8ème Ch Prud'homale, 12 mars 2025 — 21/06178
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°64
N° RG 21/06178 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCPM
Association LE REFUGE DES CHEMINOTS
C/
Mme [A] [X] épouse [Z]-[C]
Sur appel du jugement du CPH de SAINT-NAZAIRE du 03/09/2021
RG : F 19/00167
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 13-03-25
à :
-Me Marie VERRANDO
-Me Lauric DOUVISI-MORRIS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Association LE REFUGE DES CHEMINOTS prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marine DUGUE substituant à l'audience Me Mélanie LABOSSAIS GRAMOND, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [A] [X] épouse [Z]-[C]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [A] [X] épouse [Z]-[C], a été engagée par la société Sodexo à compter du 3 septembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 27 heures de travail hebdomadaire soit 117 heures mensuelles en qualité de chef de groupe, statut employé, niveau 3A, sur le site de la résidence [6] à [Localité 3] de l'association le refuge des cheminots, avec une rémunération de 1.154,89 euros bruts.
A compter du 1er octobre 2012, en application de l'avenant n°47 relatif aux classifications et aux salaires, la classification de Mme [X] épouse [Z]-[C] a été fixée au niveau 4.
Par courrier du 16 avril 2013, la société Sodexo a informé la salariée de la reprise à compter du 1er mai 2013 par l'EHPAD du [6] de la gestion des services hôtellerie et du transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 1er mai 2013, l'association le « refuge des cheminots » a informé Mme [X] épouse [Z]-[C] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise en direct de la gestion de l'activité hôtellerie.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 juin 2014 a été conclu entre la salariée et l'association le « Refuge des cheminots 64 » produisant effet le 1er juillet 2014, définissant son métier comme celui de gouvernante et ses fonctions comme celles de responsable logistique et fixant la durée du travail à 117 heures avec une répartition sur un rythme de quatre semaines.
Par avenant du 1er octobre 2015, la durée du travail a été portée à 136,50 heures mensuelles avec une répartition sur un rythme de quatre semaines.
Mme [Z] sera placée en arrêt de travail fin octobre 2016 lequel s'est prolongé jusqu'au 30 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré apte Mme [Z]-[C].
Le 5 décembre 2017, elle a formulé une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 26 décembre 2018, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie psychologique de Mme [Z]-[C] dont la date de première constatation a été fixée au 9 novembre 2017.
Mme [Z]-[C] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2018.
Le 10 octobre 2019, Mme [Z]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
- DIRE fondées et recevables les demandes formées par Mme [Z] :
- DIRE ET JUGER que l'association le refuge des cheminots a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [Z] ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de l'association le refuge des cheminots ;
- DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DIRE ET JUGER que Mme [Z] doit bénéficier d'une requalification conventionnelle en responsable logistique niveau 2 au coefficient de référence 339 ;
- DIRE ET JUGER que Mme [Z] encadre une équipe de plus de 9 personnes en équivalent temps plein en sa qualité de surveillant d'entretien ;
En conséquence,
- CONDAMNER l'association le refuge des cheminots a à verser à Mme [Z] :
- 2 .126,08 euros bruts au titre de l'indemnité dimanche et jours fériés outre 212,60 euros bruts au titre des congés payés outre 132,88 euros b