Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01495

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre-1 civile et com.

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01495 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRQL-11

La Société UNION AUBOISE VIGNERONS EN CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal,

Représentant : Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE

APPELANTE

La SARL URBAIN FRERES, prise en la personne de son représentant légal,

Non constituée

INTIMEE AU PRINCIPAL

Parties intervenantes:

La SELARL CARDON & BORTOLUS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL URBAIN Frères

Non constituée

La SCP B&M associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL URBAIN Frères

Non constituée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 11 mars 2025

Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;

Après débats à l'audience du 11 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration du 27 septembre 2024 par laquelle la Société union auboise vignerons en Champagne (ci-après la SUAVC) a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal de commerce de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'avis d'orientation de l'affaire à bref délai du 14 novembre 2025 ;

Vu l'absence de constitution de la SARL Urbain frères, de la SELARL Cardon&Bortolus et de la SCP B&M associés ;

Vu la convocation de l'appelante à l'audience d'incidents du 11 février 2025 et son absence de comparution à cette audience ;

Vu le message adressé à l'appelante par RPVA le même jour l'invitant à formuler ses observations dans un délai de sept jours sur l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office du fait du défaut d'acquittement du timbre fiscal ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Selon l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile précise que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de ces dispositions, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En application de ces dispositions, si, comme toutes fins de non-recevoir, la partie concernée par l'irrecevabilité, selon le cas, de son appel ou de ses défenses, peut régulariser sa situation procédurale jusqu'à ce que le juge statue, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, elles n'y sont plus admises dans le cadre du recours en déféré (Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434).

En l'espèce, la SUAVC ne s'est pas acquittée du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas régularisé cette fin de non-recevoir de procédure pendant le délibéré.

Par suite, il conviendra de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SUAVC.

La SUAVC supportera en outre la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société union auboise vignerons en Champagne ;

Laissons les dépens à la charge de la Société union auboise vignerons en Champagne.

Le greffier Le magistrat délégué par le premier président