Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01478

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 mars 2025

N° RG 24/01478 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRO2

[H]

c/

[T]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES

la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 28 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [N] [H]

Né le 21 décembre 1981 à [Localité 5] (SENEGAL)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 novembre 2022, M. [V] [T] et M. [H] [N] sont entrés en altercation sur leur lieu de travail.

Aux termes d'un certificat médical du 22 novembre 2022, le médecin généraliste de M. [N] a constaté  :

un hématome marroné de 2x3 cm de la face interne du bras gauche,

des douleurs à la palpation des arcs moyens des côtes gauches,

un stress réactionnel.

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, M. [N] a fait assigner M. [T] et la caisse de mutualité social agricole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir la condamnation de ce dernier à une somme provisionnelle de 5 000 euros.

Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :

renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

débouté M. [N] de sa demande d'expertise judiciaire,

débouté M. [N] de sa demande de provision,

condamné M. [N] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

rappelé l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance.

Par déclaration 24 septembre 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [N] demande à la cour de constater le désistement pur et simple de son appel.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner l'appelant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et de le débouter de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 384 al.2 de ce code dispose que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application du premier de ces textes, le désistement d'appel sans réserve produit un effet extinctif immédiat de l'instance dès lors qu'il n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.

En l'espèce, M. [N] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 10 février 2025 tandis que M. [T] n'a présenté que des défenses au fond à la date du désistement.

Il y aura donc lieu de constater le désistement d'instance de M. [N].

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens de l'appel qu'il a interjeté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de M. [H] [N] ;

Constate le dessaisi