Chambre sociale, 12 mars 2025 — 24/01447
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/03/2025
N° RG 24/01447
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° R 24/00009)
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-5154-2024-003566 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.C. CHALONNAISE DE COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025, avancée au 12 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U] [C] a conclu avec la société SC Chalonnaise de Coiffure un contrat d'apprentissage le 22 août 2023, les parties ayant par ailleurs signé un avenant le 6 novembre 2023.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en sa formation de référé, en demandant un rappel de salaire ainsi que la résiliation judiciaire du contrat.
Devant le conseil, la société SC Chalonnaise de Coiffure n'a été ni présente ni représentée.
Par une ordonnance de référé du 31 juillet 2024, le conseil a :
- ordonné le versement de 287, 85 euros au titre de rappel de salaires sur janvier et février 2024 et la remise des bulletins de salaire de novembre 2023 ainsi que ceux d'avril et mai 2024. Dans les huit jours suivants la mise à disposition de l'ordonnance au 31 juillet 2024 sous astreinte de 10 euros par jour et par documents ;
- dit ne pas pouvoir prononcer la résiliation judiciaire qui doit faire l'objet d'une nouvelle saisine.
Mme [U] [C] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de :
- infirmer l'Ordonnance en ce qu'elle a ordonné le versement de 287,85 euros au titre de rappel de salaires sur janvier - février 2024,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SC Chalonnaise de Coiffure à verser la somme de 790,11 euros au titre de rappel de salaire des mois de janvier et février 2024,
- condamner la SC CHALONNAISE DE COIFFURE aux dépens d'appel.
La société SC Chalonnaise de Coiffure n'a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d'appel par un acte du 8 octobre 2024 et la signification à personne des conclusions par un acte du 29 octobre 2024.
Motifs :
Sur le rappel de salaire
L'ordonnance a condamné l'employeur au versement de la somme 287,85 euros à titre de rappel de salaires des mois de janvier et février 2024.
Mme [U] [C] demande l'infirmation de la décision de ce chef en soutenant que la somme de 790,11 euros lui est en réalité due à propos de cette même période.
Dans ce cadre, la cour relève qu'il résulte des pièces produites par la salariée, en l'absence de constitution de l'employeur, que :
- le bulletin de paie du mois de janvier 2024 vise un salaire net de 789, 88 euros ;
- le bulletin de paie du mois de février 2024 vise un salaire net de 1219, 97 euros (et non pas de 1 228, 08 euros comme l'indique Mme [U] [C]) ;
- l'employeur a payé une somme de 940 euros le 4 mars 2024.
Il ne résulte pas des pièces que l'employeur a procédé à un paiement du salaire en janvier et en février 2024 et qu'il se déduit de la chronologie de ces pièces que le paiement de la somme de 940 euros correspond à un paiement, en retard, partiel du salaire de ces deux mois.
Il y a donc lieu de condamner l'employeur à payer un rappel de salaire.
Mme [U] [C] indique néanmoins que l'employeur lui a payé la somme de 287,85 euros en exécution de l'ordonnance et qu'il y a lieu de soustraire cette somme du rappel de salaire dû.
En conséquence, au regard d'un salaire global dû de 2009, 85 euros (789,88 + 1 219, 97) pour les mois de janvier et février 2024 (et non pas 2 017,96 euros comme l'indique Mme [U] [C]), il y a l