Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01375
Texte intégral
ARRET N°
du 11 mars 2025
R.G : 24/01375
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRGM
[W] [H]
c/
[F] [K]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [7]
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 10], de nationalité française, acteur, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS (SELARL [7]),
INTIMEE :
Madame [K] [F], née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 8], de nationalité française, comédienne, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et par Me Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, Mme [K] [F] et M. [H] [W] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens.
Suivant acte notarié du 9 septembre 2021, ils ont acquis une maison à usage d'habitation de 350 m2 habitable, située à [Localité 9] (Marne), au prix de 485 000 euros dans les proportions suivantes : 63,67 % pour M. [W] et 36,33 % pour Mme [F].
Pour financer l'acquisition de ce bien, ils ont souscrit, dans les mêmes proportions, un emprunt modulable auprès de la banque CIC d'un montant de 520 900 euros d'une durée de 245 mois au taux fixe de 0,95 % hors assurance.
Le 2 mai 2023, Mme [F] a quitté le domicile.
Le 11 décembre 2023, la rupture du PACS a été enregistrée.
Faute de liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, par exploit du 21 mai 2024, Mme [F] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance du 2 août 2024, ce juge a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
à titre provisoire,
- dit que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle,
- condamné M. [W] à payer à Mme [F] la somme de 7 847,28 euros à titre provisionnel,
- rejeté le surplus de la demande,
- dit mal fondée la demande d'expertise et rejeté celle-ci,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme [F] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2025, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* dit que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle,
* l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 7 847,28 euros,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de Mme [F] ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé,
en tout état de cause,
- dire et juger que la demande d'indemnité provisionnelle de Mme [F] se heurte à une contestation sérieuse,
en conséquence,
- déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, l'en débouter,
- déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident,
- confirmer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée et a rejeté ses demandes,
- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Il soutient que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occu