Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01358

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 mars 2025

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFE

[V]

[V]

[L]

[V]

c/

[X]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

CPAM DES ARDENNES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 MARS 2025

APPELANTS :

d'une ordonnance rendue le 05 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Madame [B] [V], née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 21], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs [S] [V] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 21] et [I] [V] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 21],

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [E] [V]

Né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 20] (02)

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [M] [L] épouse [V]

Née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 22] (02)

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y]

[V] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 21],

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur [W] [X]

Né le [Date naissance 15] 1995 à [Localité 21]

[Adresse 16]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 17], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes, organisme dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilé audit siège,

Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidene de chambre régulièremennt empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2020, M. [G] [V], piéton, a été percuté par M. [W] [X] qui circulait sur un véhicule motocross non assuré, non immatriculé et dont l'usage n'était pas prévu sur route ouverte. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 13] 2020.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné M. [X] pour des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a reçu la constitution de partie civile des ayant-droits de M. [V] et a condamné le prévenu à l'indemnisation de leurs préjudices en déclarant le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement sur la culpabilité et a relaxé M. [X]. Elle a confirmé la recevabilité des constitutions des parties civiles en les déboutant de leurs demandes d'indemnisation et en mettant hors de cause le FGAO.

Par exploits des 7 et 13 juillet 2022, Mme [B] [Z] veuve [V], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs, [S] et [I] [V], Mme [M] [L] épouse [V], M. [E] [V], M. [O] [V], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [V], ont fait assigner M. [X], le FGAO et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par conclusions du 4 septembre 2023, M. [X] a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à l'irrecevabi