Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01307
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01307 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBI-11
La société DELETAIN PERE ET FILS, société civile d'exploitation agricole dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège de la société,
Représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La société ATELIER D'ARCHITECTURE FERRANDO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légale domicilié de droit audit siège de la société,
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL -THIBAUT,avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 11 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Reims,
- condamné la SCEA Deletain père et fils à payer à la SARL Atelier d'architecture Ferrando la somme de 33 287,03 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
- condamné la SCEA Deletain père et fils à payer à la SARL Atelier d'architecture Ferrando la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA Deletain père et fils aux dépens comprenant ceux de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2020, sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 août 2024, la SCEA Deletain père et fils a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Atelier d'architecture Ferrando a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 septembre 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SARL Atelier d'architecture Ferrando a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la SCEA Deletain père et fils à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilen
- condamner la SCEA Deletain père et fils aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, elle fait valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCEA Deletain père et fils demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure, de :
- débouter la SARL Atelier d'architecture Ferrando de sa demande de radiation,
- condamner la SARL Atelier d'architecture Ferrando à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Atelier d'architecture Ferrando aux entiers dépens.
En défense, elle indique sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au regard de sa situation financière.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire ; qu'il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de sorte qu'il n'existe aucune entrave dispropor