Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/01246

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01246 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4D-11

La société J2L - ATOUT CARREAUX, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 434 053 005, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [Y] [H] épouse [M], née le 14 avril 1978 et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],

Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE

Monsieur [G] [M], né le 22 décembre 1976 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],

Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMES AU PRINCIPAL

DEMANDEURS A L'INCIDENT

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 11 mars 2025

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 11 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- condamné la SARL J2L à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] les sommes suivantes :

*30 273,28 euros au titre des travaux de reprise,

*1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

*1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouté les parties sur surplus de leurs prétentions,

- condamné la SARL J2L à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL J2L aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués.

Par déclaration du 23 juillet 2024, la SARL J2L a interjeté appel de ce jugement.

M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 août 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Reims sous le n° RG 24/01246 initiée par la SARL J2L à leur encontre,

- condamner la SARL J2L à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL J2L aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, elle fait valoir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance.

Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, la SARL J2L demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure, de :

- débouter les époux [M] de leur demande d'incident,

- aménager l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

- réserver les dépens.

En défense, elle indique sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qu'au regard du montant des condamnations prononcées à son encontre, elle n'a pas été en mesure de les honorer et propose d'apurer sa dette à hauteur de 1 500 euros par mois.

A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Par message électronique du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire avant le 5 mars, des observations sur son incompétence matérielle relevée d'office pour statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la SARL J2L.

Par message électronique du 5 mars 2025, les époux [H] ont indiqué que cette demande relève de la compétence du premier président.

La SARL J2L n'a pas produit d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande reconventionnelle d'aménagement de l'exécution provisoire de la SARL J2L

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;