Chambre-1 civile et com., 11 mars 2025 — 24/00274
Texte intégral
ARRET N°
du 11 mars 2025
R.G : 24/00274
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOJ
1) [U] [G]
2) SAS LUD'AGRI
c/
SA CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MOSER AVOCATS
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Sedan
1) Monsieur [G] [U], né le 7 janvier 1985, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représenté par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS (SELARL MOSER AVOCATS),
2) la SAS Lud'Agri, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 881478788, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représenté par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS (SELARL MOSER AVOCATS),
INTIMEE :
la SA BANQUE CIC EST, au capital de 225 000 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro B.754.800.712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 3 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [G] [U] et la SAS Lud'Agri ont interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Par conclusions transmises le 29 janvier 2026, ils ont demandé à la cour de :
- juger que M. [U], représentant légal de la société Lud'Agri, se désiste de son instance et de son action,
- juger que M. [U], représentant légal de la société Lud'Agri, se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la banque CIC Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que M. [U], représentant légal de la société Lud'Agri, conservera à sa charge les dépens de l'instance engagée.
La société Banque CIC Est a notifié des conclusions le 21 février 2025, demandant à la cour de :
- dire et juger qu'elle prend acte du désistement de M. [U] et de la société Lud'Agri,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la société Lud'Agri et M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Lud'Agri et M. [U] aux entiers dépens.
Par message électronique du 25 février 2025, M. [U] et la société Lud'Agri ont été interrogés sur le point de savoir si M. [U], agissant en son nom personnel, entendait se désister.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [U] et la société Lud'Agri demandent à la cour de :
- juger qu'ils se désistent de leur instance et de leur action,
- juger qu'ils se désistent de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la banque CIC Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- juger qu'ils conserveront à leur charge les dépens de l'instance engagée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS
Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société Banque CIC Est indique qu'elle prend acte du désistement des appelants. Ce désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Le désistement d'instance en cause d'appel emporte acquiescement au jugement. La demande de confirmation du jugement présentée par la société Banque CIC Est est donc sans objet.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Banque CIC Est en paiement po