Chambre des étrangers-JLD, 12 mars 2025 — 25/00010

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Texte intégral

N°25/00765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

12 mars 2025

Dossier N°

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMU

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[P] [C]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [5], M. LE PREFET DES [Localité 6]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général, à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 mars 2025 à 9h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 mars 2025 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [P] [C]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Assisté de Me Orane MARTINEZ, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 27 Février 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

M. LE PREFET DES [Localité 6]

Ars

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [5], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des [Localité 6] avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 12 mars 2025 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [P] [C] a été hospitalisé au centre hospitalier de [5] à la demande du représentant de l'Etat le 31 mars 2023. Il est ensuite sorti en programme de soins à compter du 7 septembre 2023.

M. [P] [C] a fait l'objet le 16 février 2024 d'un arrêté préfectoral portant réadmission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux rendant nécessaire des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

Sur saisine du préfet des [Localité 6] en date du 11 février 2025, le vice-président en charge du contentieux des hospitalisations contraintes du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 13 février 2025, ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 27 février 2025, il a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [P] [C].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 28 février 2025, transmis par courriel par le centre hospitalier de [5] au greffe de la cour d'appel de Pau le 28 février 2025, M. [P] [C] en a interjeté appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

M. [P] [C] soutient que son hospitalisation est trop longue et qu'il souhaite retrouver sa liberté.

Maître MARTINEZ sollicite l'infirmation de la décision frappée d'appel. Elle soutient que la question de la domiciliation de M. [P] [C] n'est pas un obstacle à la mainlevée de l'hospitalisation complète, dès lors qu'il dispose à ce jour d'un hébergement et qu'il pourrait être hébergé notamment dans sa famille ou en colocation en cas d'expulsion de son logement actuel.

Le Ministère public a émis son avis le 4 mars 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de sons sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [P] [C]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.

M. le préfet des [Localité 6] n'était pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'

L'appel formé par M. [P] [C] le 28 février 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques