2ème CH - Section 1, 12 mars 2025 — 24/01938

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CH - Section 1

Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/768

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

12 mars 2025

Dossier : N° RG 24/01938 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4T6

Affaire :

S.A.S. OB RESEAUX

C/

[B] [F]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 Février 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. OB RESEAUX

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

ET :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2024-004034 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX

* * *

Dans le litige opposant [B] [F] à la société OB RESEAUX , par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de DAX a :

- Déclaré nulle et non écrite la clause compromissoire prévoyant le recours au Tribunal d'arbitrage ;

- S'est déclaré compétent matériellement et territorialement ; .

- Enjoint aux parties de conclure au fond et les a rappelées pour vérification à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024

- Condamné la société OB RESEAUX à payer Maître Bénédicte NOEL la somme de 3500,00 € au titre de |'article 700 CPC.

- Condamné la société OB RESEAUX aux entiers dépens de l'instance», dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66.13 € TTC.

Par déclaration du 4 juillet 2024, la SAS OB RESEAUX a interjeté appel de la décision.

[B] [F] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :

Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société OB RESEAUX

Condamner la société OB RESEAUX à verser à Monsieur [F] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.

La société OB RESEAUX conclut à :

Vu les articles 84, 85 et 126 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu les pièces versées aux débats, spécialement le jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Dax, la déclaration d'appel du 4 juillet 2024,

Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe du 8 juillet 2024,

Vu les conclusions d'appelante destinées à la Cour d'appel du 8 juillet 2024

Il est demande' a' Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en e'tat de la 2ème Chambre Section 1 de la Cour d'appel de Pau de :

DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions

DECLARER recevable l'appel interjeté par la société OB RESEAUX à' l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Dax ;

CONDAMNER Monsieur [F] a' verser a' la société OB RESEAUX la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a' supporter les entiers dépens de l'incident.

SUR CE

[B] [F] a signé, es qualité de futur gérant de la société en formation qu'il entendait constituer , un contrat de franchise avec la SAS OB RESEAUX aux fins d'exploitation d'une salle de sport sous la marque [4] à [Localité 5].

Le 5 octobre 2021, [B] [F] a signé différents contrats avec OB RESEAUX ainsi qu'un bon decommande récapitulant le montant du droit d'entrée au titre de la Licence de Marque l'[4] et le prix d'un ensemble de service optionnels. Le tout devait être facturé à 39.000 € HT.

Le même jour 5 octobre 2021, [B] [F] versait par chèque à OB RESEAUX un acompte de 25.655,74 € TTC objet d'une facture datée du 13 janvier 2022, à valoir sur le total de 46.800 € TTC.

[B] [F] avait trouvé un local mais n'a jarnais pu obtenir le financement de la Banque, faute de disposer de l'apport requis, pour démarrer son exploitation.

Apres avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement de la somme de 25565.74 €, devant le refus d'OB RESEAUX, [B] [F] a saisi le tribunal de commerce de DAX qui rendu la décision ayant fait l'objet d'un appel de la part d'OB RESEAUX.

Cette décision se prononce sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société OB RESEAUX se prévalant de la clause compromissoire insérée dans le contrat de licence de marque du 5 octobre 2021 prévoyant que toutes les contestations seraient soumises à la procédure d'arbitrage.

Le tribunal a rejeté cette exception d'incompétence en déclarant nulle et non écrite la clause compromissoire prévoyant le recours au tribunal d'arbitrage, s'est déclaré compétent et ,sur le fond ,a enjoint aux parties de conclure en renvoyant l'affaire à