1ère Chambre, 12 mars 2025 — 24/01387
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00774
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Dossier :
N° RG 24/01387
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AA
Affaire :
[G], [L], [X] [I]
[P], [R], [W] [M] épouse [I]
C/
SASU DOYA IMMOBILIER
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, Greffier placé
En présence de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
à l'audience des incidents du 5 février 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [G], [L], [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [P], [R], [W] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANTS
ET :
SASU DOYA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 10 avril 2024 dans un litige opposant la SARL Doya Immobilier à Mme [P] [I] et M. [G] [I],
Vu la déclaration d'appel formée le 13 mai 2024 RG 24/1387 par M. [G] [I] et Mme [P] [I] née [M],
Vu les conclusions d'incident en nullité de l'acte de constitution de Maître [H] [O], en irrecevabilité des conclusions de la société Doya Immobilier du 18 novembre 2024,
Les conclusions d'incident de Mme [P] [I] née [M] et de M. [G] [I] du 3 février 2025 tendent à :
Vu l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
' Constater la nullité de l'acte de constitution de Maître [H] [O],
' Débouter la société Doya Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Déclarer irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 1er juillet 2024 par la société Doya Immobilier,
' Déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées le 7 novembre 2024 par la société Doya Immobilier,
' Condamner la société Doya Immobilier à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la société Doya Immobilier au paiement des entiers dépens.
Les conclusions de réponse à l'incident de la SAS Doya Immobilier du 9 janvier 2025 tendent à :
Vu l'article 2244 du Code civil,
Vu les articles 524 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
' dire et juger recevable et bien fondée la société Doya Immobilier en ses demandes ;
' débouter les époux [I] de leur demande de nullité de l'acte de constitution de Maître [H] [O],
' débouter les époux [I] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Doya Immobilier,
' déclarer recevables les conclusions signifiées dans l'intérêt de la société Doya Immobilier le 7 novembre 2024,
' débouter les époux [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
' condamner Monsieur [G] [I] et Madame [P] [M] épouse [I] à régler à la société Doya Immobilier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 5 février 2025 après un renvoi.
MOTIFS
L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit notamment que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
La mention dans l'acte de procédure de la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter la partie devant la cour affecte ainsi cet acte d'une irrégularité de fond.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il faut donc que l'irrégularité soit couverte avant que le juge ne statue (2e civ 20 mai 2010 n° 06-22.024 dans le cadr