Pôle 1 - Chambre 12, 12 mars 2025 — 25/00142

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n°142, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00142 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5P3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00682

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [Z] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 21 janvier 19986 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [5]

comparante assistée par Me ENTFELLNER Anne-Charlotte, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [H] [E]

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 16 février 2025 avec maintien en date du 19 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Z] [L].

Par ordonnance du 27 février 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 04 mars 2025, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu'elle souhaitait revoir son fils et reprendre son travail de cheffe de rang, qu'elle avait besoin d'aide mais avait vu 4 psychiatres différents.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocat de Mme [Z] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 février 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que cette dernière est tout à fait consciente de ses troubles et de la nécessité de soins, qu'elle est d'accord pour des soins ambulatoires et qu'elle indique ne pas connaître le Dr [D], psychiatre, dont l'avis est insuffisamment circonstancié s'agissant de sa situation actuelle.

Mme [Z] [L] explique que cette hospitalisation était nécessaire, qu'elle ne dormait plus et avait besoin d'aide mais qu'elle est accepte cette aide, qu'elle est d'accord pour un traitement et des consultations avec un psychiatre, que c'est le Dr [G] qui la suit dans l'unité et qu'elle pourra faire une sortie accompagnée avec ses parents pour une démarche administrative le 12 mars.

L'avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant qu'il est nécessaire que l'état de Mme [Z] [L] soit totalement stabilisé.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24