Pôle 1 - Chambre 12, 12 mars 2025 — 25/00140
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°140, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5GE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00574
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22 Avril 1963
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [3] Site [4]
comparant assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 février 2025 avec maintien en date du 20 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [L].
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge précité a':
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense';
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 04 mars 2025, le conseil de M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant que cette hospitalisation n'était pas nécessaire et que les conditions de l'article L.3212-1 du Code de la santé publique n'étaient pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur et le curateur ne comparaissent pas.
L'avocat de M. [F] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 26 février 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- qu'en première instance comme en appel et en violation de l'article 468 dernier alinéa du Code civil, le curateur de celui-ci, l'ATIAM, n'a pas été convoqué, seul l'étant M. [H] qu'il ne connaît pas, ce défaut de convocation de convocation du curateur constituant une nullité de fond de la procédure';
- que le dernier certificat de situation est insuffisant pour justifier la poursuite de la mesure.
M. [F] [L] précise qu'il a eu au téléphone sa curatrice, Mme [P], qui doit lui envoyer un billet de train pour [Localité 5] où il peut retourner, que son hospitalisation était nécessaire mais qu'il souhaite que les soins actuels ne se poursuivent pas longtemps.
L'avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités':
- que la convocation du curateur a été envoyée à l'adresse de l'ATIAM dont M. [H] est le chef de service et représente à ce titre l'association désignée pour exercer la curatelle renforcée, en sorte que l'irrégularité soulevée doit être écartée';
- que M. [F] [L] était en errance à [Localité 6] où il ne peut rester et qu'il est important qu'il puisse être transféré à [Localité 5] pour y recevoir des soins.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d