Pôle 1 - Chambre 12, 12 mars 2025 — 25/00139

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n°139, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5FN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) - RG n° 25/00313

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02 Avril 1979

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 3]

comparant assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELNNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 3]

non comparant, non représenté

TIERS

Madame [V] [E]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 08 août 2022 avec maintien en date du 11 août 2022.

Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 23 janvier 2025.

Un dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 30 janvier 2025 et la réadmission de M. [B] [N] en hospitalisation complète est intervenue le 18 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [B] [N].

Par ordonnance du 27 février 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 04 mars 2025, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 28 février 2025, expliquant qu'il était victime d'une erreur de diagnostic depuis 24 ans environ et demandait une expertise.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.

M. [B] [N] explique qu'il a appelé les secours parce qu'il se trouvait dans le plus grand dénuement, n'ayant plus rien à manger chez lui, et avait besoin que hôpital lui assure le gîte et le couvert, qu'il a omis sciemment de prendre le traitement prescrit, qu'il n'a pas réalisé les conséquences de ses actes, à savoir repartir sur un traitement lourd, que pour autant, à chaque fois qu'il se rend à l'hôpital, il se sent mal, que l'hospitalisation ne présente aucun effet thérapeutique, qu'elle a été bénéfique mais que le traitement est trop lourd, qu'il ressent une lassitude morale face à tout ce qui s'est passé et que son enferment amplifie sa tristesse, que l'expertise ne peut être sollicitée que dans un cadre restreint, qu'une sortie est possible avec une injection-retard prévue cette semaine.

L'avocat de M. [B] [N] sollicite à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance du 27 février 2025 et soutient la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de celui-ci, et à titre subsidiaire, une expertise face au sentiment de celui-ci d'une erreur de diagnostic.

L'avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant que les certificats médicaux ne comportent pas de contradiction et que la maladie psychiatrique est avérée, en sorte que la mesure d'expertise n'est pas ici nécessaire.

MOTIVATION'

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la