Pôle 6 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 24/07369

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 MARS 2025

(N°2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02080

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 16 Février 1976 à [Localité 5]

Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 663 438

Représentée par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 28 février 2024 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07289, la cour d'appel de Paris a ainsi statué :

'Dit que la RATP est irrecevable dans sa demande reconventionnelle de remboursement du salaire perçu au titre des temps supplémentaires générés de manière frauduleuse d'un montant de 1.046,40 euros.

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'affichage et de publication de la décision à intervenir et en ce qu'il a condamné la RATP à payer les dépens et à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la révocation de M. [D] est nulle.

Ordonne la réintégration de M. [D] dans les effectifs de la RATP.

Condamne la RATP à verser à M. [D] les sommes de :

- 159 526,43 euros à titre d'indemnité d'éviction pour la période du 13 novembre 2019 au 29 février 2021,

- 15 952,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité d'éviction,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 511,97 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du non-bénéfice de la gratification liée à la médaille d'honneur des Chemins de fer.

Ordonne le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [D], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit que les créances salariales allouées à M. [D], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation.

Condamne la RATP à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la RATP aux dépens d'appel.'

Le 11 décembre 2024 M. [D] a déposé une requête aux fins d'interprétation. Il explique qu'un désaccord est intervenu avec la RATP sur les modalités de la réintégration au sein des effectifs de la RATP, et demande à la cour :

'INTERPRETER, à la lumière de l'évolution de carrière présentée par Monsieur [Z]

[D] que la juridiction : a intégralement validé dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de 1'indemnité d'éviction, en ce compris 1e passage au Niveau BC7 ' Echelon 16 au 1er juillet 2023, les énoncés suivants contenus :

- l'un, dans la motivation de 1'arrêt rendu le 28 février 2024 lorsqu'elle indique :

[D] est bien fondé à solliciter sa réintégration immédiate au sein des effectifs de Ia RATP dans ses fonctions de machiniste receveur. >>

- et l'autre, dans 1e dispositif de l'arrêt rendu 1e 28 février 2024 :

JUGER que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt interprété du 28 février 2024,

STATUER sur les dépens comrne il a déjà été statué par l'arrêt du 28 février 2024.'

La RATP a déposé des conclusions sur le réseau privé virtu