Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mars 2025 — 24/06509
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 74 /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/01865
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [K] [P]
c/Monsieur [R] [Adresse 2]
[Localité 3]
né le 31 Décembre 1974 à [Localité 5] MALI
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. ALL CLEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 529 177 073
Représentée par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le contrat de travail de M. [K] [P] a été transféré à la SARL All Clean
- déclaré le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL All Clean à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 9 373.20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 124.40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 312.44 euros au titre des congés payés afférents
- 4 005.01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 7 539.41 euros au titre du rappel de salaire de mai 2019 au 23 septembre 2019
- 753.94 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la SARL All Clean au remboursement des indemnités chômage et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier du 6 février 2024 enregistré le 1er mars 2024, la SARL All Clean a interjeté appel de ce jugement et cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/1137.
Par déclaration notifiée au greffe par RPVA le 19 mars 2024, la société All Clean a à nouveau interjeté appel à l'encontre du même jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/01865.
Par déclaration notifiée au greffe par RPVA le 5 avril 2024, la société All Clean a interjeté appel de ce jugement pour la troisième fois. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/02353.
M. [P] a constitué avocat le 27 mars 2024 dans le dossier RG 24/01137, le 30 avril 2024 dans le dossier n°24/01865 et le 5 juin 2024 dans le dossier n°24/02353.
Dans chacune des procédures, l'appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 3 mai 2024.
Dans le dossier RG 24/01137, le conseiller de la mise en état a, par avis du 2 mai 2024, sollicité les observations de l'appelante au sujet de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel en raison du fait que celui-ci avait été fait sans avocat ni défenseur syndical.
La société a répliqué le même jour avoir formé deux déclarations d'appel régularisatrices et a sollicité la jonction des instances. Elle a également notifié ses conclusions d'appelante au fond.
Le conseiller de la mise en état a, par demande du 23 mai 2024, sollicité les observations des parties au sujet du fait que la déclaration d'appel n'avait pas été notifiée par voie électronique contrairement à l'article 930-1 du code de procédure civile.
La société s'est prévalue de l'existence d'une cause étrangère et a soutenu que la procédure était régulière.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, M. [P] a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la société All Clean en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été faite par lettre simple par la gérante de la société, réceptionnée le 8 février 2024 par le greffe.
Dans les dossiers RG 24/1865 et 24/02353, M. [P] a également soulevé devant le conseiller de la mise en état, par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, l'irrecevabilité de l'appel formé par la société All Clean pour cause de tardiveté. Il a demandé aussi de juger caduc l'appel formé le 5 avril 2024 par la société en ce que les conclusions d'appel ne lui avaient pas été signifiées, ni même à son conseil, dans les délais requis par l'article 911 du code de procédure civile.
Concernant ces trois procédures, le conseiller de la