Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mars 2025 — 24/06471

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° 73 /2025 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/00313

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. EFFY CONNECT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 25 Septembre 1988 à [Localité 5]

Représenté par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

Mme Véronique Bost, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de M. [U] [C] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur, la société Effy Connect à lui verser diverses sommes.

Par déclaration d'appel du 9 janvier 2024, la société Effy Connect a interjeté appel de ce jugement.

La société a remis au greffe ses conclusions d'appelante par voie électronique le 19 mars 2024 et les a notifiées à son contradicteur.

M. [U] [C] a notifié ses premières conclusions d'intimé par voie électronique le 19 avril 2024 puis un second jeu de conclusions le 29 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société Effy Connect a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces adverses.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté les demandes de la société Effy Connect ;

- déclaré recevables les conclusions notifiées par l'intimé le 19 avril 2024, et en conséquence les conclusions notifiées par celui-ci le 29 juillet 2024 ;

- renvoyé les parties et l'affaire à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.

Le conseiller de la mise en état a retenu que la notification des conclusions par voie électronique était applicable à la procédure.

Le conseiller de la mise en état a considéré que le salarié intimé avait notifié ses conclusions, pièces et bordereau le 19 avril 2024 par voie électronique mais que l'adresse électronique utilisée pour l'envoi était erronée.

Ainsi, il a été retenu que si l'erreur portant sur l'adresse du destinataire dans l'envoi des conclusions constituait une irrégularité de forme, l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée que si le demandeur établissait l'existence d'un grief.

Or, le conseiller de la mise en état a considéré qu'en l'espèce, aucun grief n'était caractérisé à l'égard de la société appelante.

Par requête du 5 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Effy Connect a déféré cette ordonnance à la cour et en a demandé l'infirmation.

Au soutien de ses prétentions, la société Effy Connect fait notamment valoir que :

- le conseiller de la mise en état aurait commis une erreur d'interprétation en ce que M. [U] [C] n'a pas soutenu avoir commis une " erreur quant à l'adresse du destinataire " mais avoir subi un problème technique dans l'acheminement du courrier électronique, qui ne saurait lui être imputable ;

- l'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 909 du code de procédure civile, ne suppose pas la démonstration d'un grief. En l'absence d'une communication régulière par M. [C] de ses conclusions, pièces et bordereau dans le délai imparti, il n'appartenait pas au juge de la mise en état de rechercher si l'intimé avait causé ou non un grief à la partie appelante. Il n'y a jamais eu de notification car les trois messages adressés via RPVA à la société par le salarié ont reçu une " pastille jaune ", ce qui signifie que les messages n'ont pas été délivrés ;

- seule l'existence d'une force majeure permettrait d'écarter l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, laquelle n'est pas établie en l'espèce.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025,