Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mars 2025 — 24/06247

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° 71 /2025 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGWH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/07586

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur [F] [T] es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la société SARL « ESWARY FRESH AND PICK », dont le siège est sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

Mme Véronique Bost, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] [B] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Eswary Fresh And Pick et de voir condamner celle-ci à lui verser des rappels de salaires et indemnités.

Par déclaration d'appel du 29 novembre 2023, M. [V] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Le 11 janvier 2024, la cour a informé l'appelant que la société intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il convenait de procéder par voie de signification à son égard en application de l'article 902 du code de procédure civile. Le 7 février 2024, M. [V] [B] a justifié avoir signifié la déclaration d'appel le 6 février 2024, ledit acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses le lendemain même.

Le 27 février 2024, M. [V] [B] a remis ses conclusions au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Par avis du 18 avril 2024, un deuxième avis a été adressé par le greffe à l'appelant aux termes duquel il lui a été demandé ses observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimé non constituée de ses conclusions dans le délai de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2024, M. [V] [B] a adressé au greffe les pièces de l'huissier relatives à la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 29 novembre 2023 et le dessaisissement de la cour d'appel dès lors que M. [V] [B] n'avait pas signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Par requête du 22 octobre 2024, notifiée par RPVA, M. [V] [B] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :

- infirmer et annuler l'ordonnance ;

- relever la caducité ;

- réserver les dépens.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2025 à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et à la requête précitée pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

L'article 908 du code de procédure civile dispose que : " A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. "

L'article 911 Al1 du même code dispose que : " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. "

En l'espèce, M. [V] [B] ne conteste pas ne pas avoir signifié ses conclusions à l'intimée non constituée.

Il sollicite néanmoins que l'ordonnance de caducité soit infirmée et annulée dès lors qu'il ne serait justifié d'aucun grief à l'égard de la société et il se prévaut à cet égard d'un arrêt