Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mars 2025 — 24/06222
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 69 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGM7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/01773
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
née le 19 Février 1996 à [Localité 11] MALI
Représentée par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Me [P] [J] (SELARL ASCAGNE AJ) - Administrateur judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE
[Adresse 4]
[Localité 7] FRANCE
Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
Me [L] [T] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
S.A.S. LA BONNE FOURNEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 851 100 3 88
Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
PARTIE INTERVENANTE
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non présenté, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme [B] [W] et l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la SAS La Bonne Fournée.
Le 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné d'une part en qualité d'administrateur judiciaire la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [J] [P], et d'autre part en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], et a ouvert une période d'observation expirant le 09 juillet 2024.
Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel. Elle a intimé la société précitée, prise en la personne de ses mandataires judiciaires, mais également l'AGS en qualité de " partie intervenante ".
Le 19 avril 2024, la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires a constitué avocat.
Mme [B] [W] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 4 juin 2024 et les a notifiées par RPVA à la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires.
Elle a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel à l'association CGEA d'île de France Ouest, intimée non constituée, par exploit d'huissier du 24 juin 2024.
Par un avis du greffe en date du 9 juillet 2024, l'appelante a été invitée à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimée défaillante dans le délai de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile.
Le 16 juillet 2024, l'avocat de Mme [B] [W] a notifié des conclusions d'incident sollicitant un délai pour signifier ses conclusions à l'AGS dès lors qu'il avait subi des problèmes de santé ayant généré un retard dans le traitement de ses dossiers.
Le 23 juillet 2024, il a justifié de la signification des conclusions d'appelante à l'AGS par exploit d'huissier du 19 juillet.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque à l'égard de l'AGS la déclaration d'appel du 4 mars 2024 ;
- dit que la cour restait saisie de l'appel en ce qu'il était dirigé contre la société La Bonne Fournée prise en la personne de ses mandataires judiciaires ;
- condamné Mme [B] [W] aux dépens de l'incident.
Par requête du 21 octobre 2024, notifiée par RPVA, Mme [B] [W] a déféré cette ordonnance à la cour.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [W] fait notamment valoir que :
- en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que la maladie de l'avocat peut être considérée comme un cas de force majeure (Civ 2e :17 mai 2023 n°21-21361)
- en l'espèce, en se basant uniquement sur la période d'interruption de l'avocat au sens strict, le conseiller de la mise en état n'a pas considéré objectivement la p