Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mars 2025 — 24/06222

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° 69 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGM7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/01773

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [B] [W]

[Adresse 5]

[Localité 10]

née le 19 Février 1996 à [Localité 11] MALI

Représentée par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Me [P] [J] (SELARL ASCAGNE AJ) - Administrateur judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE

[Adresse 4]

[Localité 7] FRANCE

Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

Me [L] [T] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

S.A.S. LA BONNE FOURNEE

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 851 100 3 88

Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non présenté, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

Mme Véronique Bost, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme [B] [W] et l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la SAS La Bonne Fournée.

Le 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné d'une part en qualité d'administrateur judiciaire la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [J] [P], et d'autre part en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], et a ouvert une période d'observation expirant le 09 juillet 2024.

Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel. Elle a intimé la société précitée, prise en la personne de ses mandataires judiciaires, mais également l'AGS en qualité de " partie intervenante ".

Le 19 avril 2024, la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires a constitué avocat.

Mme [B] [W] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 4 juin 2024 et les a notifiées par RPVA à la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires.

Elle a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel à l'association CGEA d'île de France Ouest, intimée non constituée, par exploit d'huissier du 24 juin 2024.

Par un avis du greffe en date du 9 juillet 2024, l'appelante a été invitée à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimée défaillante dans le délai de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile.

Le 16 juillet 2024, l'avocat de Mme [B] [W] a notifié des conclusions d'incident sollicitant un délai pour signifier ses conclusions à l'AGS dès lors qu'il avait subi des problèmes de santé ayant généré un retard dans le traitement de ses dossiers.

Le 23 juillet 2024, il a justifié de la signification des conclusions d'appelante à l'AGS par exploit d'huissier du 19 juillet.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré caduque à l'égard de l'AGS la déclaration d'appel du 4 mars 2024 ;

- dit que la cour restait saisie de l'appel en ce qu'il était dirigé contre la société La Bonne Fournée prise en la personne de ses mandataires judiciaires ;

- condamné Mme [B] [W] aux dépens de l'incident.

Par requête du 21 octobre 2024, notifiée par RPVA, Mme [B] [W] a déféré cette ordonnance à la cour.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [W] fait notamment valoir que :

- en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que la maladie de l'avocat peut être considérée comme un cas de force majeure (Civ 2e :17 mai 2023 n°21-21361)

- en l'espèce, en se basant uniquement sur la période d'interruption de l'avocat au sens strict, le conseiller de la mise en état n'a pas considéré objectivement la p