Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/06005

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06005 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFBG

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 29 juin 2022 rendu par la chambre 4 pôle 6

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Madame [C] [I] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

S.A.S. ROXLOR

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

PARTIES INTERVENANTES

SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [L] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ROXLOR

[Adresse 5]

[Localité 3]

SELARL ANASTA représentée par Maître [L] [O], es qualité d'administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [I] [X] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective applicable en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2001 par la société Roxlor.

Contestant son licenciement, Mme [C] [I] a saisi par requête du 27 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a ordonné à la société Roxlor de verser à Mme [I] une provision de 20.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par arrêt en date du 29 juin 2022, la cour d'appel de Paris a:

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires aux congés payés afférents et au titre du maintien de salaire;

Statuant à nouveau :

- condamné la société Roxlor à payer à Mme [C] [I] les sommes

suivantes :

- 21.022, 33 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 2.102,23 euros au titre des congés payés afférents ,

- 6.848,97 euros au titre du maintien de salaire net ;

- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du

code civil ;

- condamné la société Roxlor à remettre à Mme [C] [I] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

- condamné la société Roxlor aux dépens d'appel.

Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires et pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2022 entre les parties par la cour d'appel de Paris, précisant qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande et que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile le moyen n'est donc pas recevable.

Par requête aux fins de rectification d'une omission de statuer déposée par la voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de:

- constater qu'elle a omis de statuer dans la décision rendue en date du 29 jui