Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 22/05721

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00635

APPELANT

Monsieur [O] [B]

Né le 03 Juillet 1984 à [Localité 3] )

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

INTIMEE

S.A.S. SOTRASEL, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS BOBIGNY : 652 05 3 2 24

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Sotrasel a engagé M. [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 en qualité de chauffeur- VL-Ripeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports section courte distance.

La société Sotrasel occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 22 octobre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Cet avis a été annulé et remplacé par un autre avis d'inaptitude portant les mêmes mentions, daté du 19 novembre 2019.

Selon les conclusions concordantes des deux parties, M. [B] a été licencié le 14 janvier 2020 pour inaptitude et ompossibilité de reclassement. Il avait à cette date avait une ancienneté de 2 ans.

Le 16 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à ;

- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 432 euros bruts correspondant au salaire dû entre le 16 octobre 2019 et le 21 octobre 2019,

. 1 944 euros bruts correspondant au salaire dû à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise et avant le rétablissement du paiement du salaire, soit entre le 22 novembre 2019 et le 18 décembre 2019,

. 8 193,54 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre les documents conformes au jugement à intervenir (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte).

- faire condamner sous astreinte l'employeur aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022 et notifié à la même date, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Sotrasel demande à la cour par confirmation du jugement, de'rejeter les demandes du salarié et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

MOTIFS