Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 22/05717
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08383
APPELANT
Monsieur [S] [G] [Z]
Né le 30 juillet 1976 à [Localité 5] - Algérie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : D338
INTIMEE
Association FEDERATION APAJH,(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), prise en la personne de son représentant légal
N°SIREN : 784 579 682
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] [Z], né le 30 juillet 1976, a été embauché par la Fédération des Apajh, ayant comme activité principale l'accompagnement des personnes en situation de handicap en qualité d'ouvrier cariste le 25 mai 2008 en qualité d'ouvrier cariste.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2018 pour maladie d'origine professionnelle, reconnue le 11 mars 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le 22 février 2021 et un première visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste à titre temporaire puis inapte à titre définitif le 22 mars 2021 avec des capacités résiduelles décrites par le médecin du travail.
Après avoir été mis à pied le 24 mars 2021 à titre conservatoire, monsieur [Z] a été licencié le 19 avril 2021 pour faute grave qui se serait caractérisée par son comportement violent et agressif envers son responsable devant témoin le 23 mars 2021.
Le 13 octobre 2021, monsieur [Z] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 mai 2022 l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
À titre principal
Juger le licenciement nul
Condamner la Fédération des Apajh à lui verser les sommes suivantes
- 33 181,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 6 451,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 686,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 368,69 euros pour les congés payés afférents
- 1 850,57 au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la Fédération des Apajh à lui verser les sommes suivantes
- 21 199,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 451,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 686,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 368,69 euros pour les congés payés afférents
- 1 850,57 au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre celle de 185,05 euros pour les congés payés afférents
En tout état de cause
Condamner la Fédération des Apajh aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
sécurité
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la Fédération des Apajh de lui remettre les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros de jour de retard et par document, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Par conclusions signifiées par voie électroni