Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 22/05702

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/01477

APPELANTE - INTIMEE A TITRE INCIDENT

S.A.R.L. SAFILO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS NANTERRE : 347 527 350

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et par Me Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, avocat plaidant

INTIME - APPELANT INCIDENT

Monsieur [I] [G]

Né le 25 Juin 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Safilo a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 en qualité de délégué commercial, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation et exportation de France métropolitaine.

La société Safilo occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre notifiée le 28 juillet 2020, M. [G] a écrit à la société employeur pour faire état de plusieurs griefs relatifs à ses conditions de travail, au paiement d'heures supplémentaires, de commissions et à son statut . Il a réitéré son courrier le 28 aout 2020.

Le 10 septembre 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société a accusé réception du courriel de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Par mail du 11 septembre 2020, la société Safilo a accusé réception de cette prise d'acte et a contesté l'ensemble des griefs soulevés par M. [G].

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture de son contrat de travail, M. [G] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois.

Le 14 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :

- faire dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 15 565,49 euros,

A titre principal,

- faire requalifier le contrat de travail en contrat de voyageur représentant placier (VRP),

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :

à titre principal,

. 44 766,33 euros nets au titre de l'indemnité de clientèle (celle-ci ne pouvant être inférieure à l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14 de la convention collective nationale des VRP)

. 37 305,25 euros en paiement de l'indemnité de retour sur échantillonnage,

. 3 730,52 euros en paiement des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :

. 35 670,96 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 15 de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ;

. 118 105,50 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2018 à 2020 ;

. 11 810,56 euros de congés payés afférents,

. 60 202,45 euros à titre de contreparties obligatoires en repos,

. 93 392,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

En tout état de cause,

. 140 089,38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 46 696,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préav