Pôle 6 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 22/00404

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 12 MARS 2025

(N°2025/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00665

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

S.A.R.L. CREPERIE [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025, au 19 février 2025 au 05 mars 2025 puis au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a été engagé en qualité de serveur extra par la société Crêperie [7] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 novembre 2004, non communiqué, renouvelé ensuite. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2005 sur la fonction de crêpier barman.

M. [B] a bénéficié d'un congé individuel de formation du 23 janvier 2017 au 9 juin 2017.

Par lettres des 10 et 21 septembre 2017, Mme [V], serveuse, s'est plainte de comportements déplacés et de harcèlement de M. [B] à son égard.

Par lettre du 18 septembre 2017, la société Crêperie [7] a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre suivant.

Par lettre du 5 octobre 2017, la société Crêperie [7] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 4 décembre 2017, M. [B] a écrit à la société Crêperie [7] prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves de celle-ci.

M. [B] a saisi le 31 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes en contestation du licenciement et en condamnation de la société Crêperie [7] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

« CONDAMNE la SARL Crêperie [7] à verser à M. [B] les sommes suivantes:

- 69,02 euros au titre des jours fériés travaillés et non rémunérés;

- 6,90 euros pour les congés payés afférents;

- 951,20 euros au titre des indemnités de transport;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que les condamnations au paiement des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement d'indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE la SARL Crêperie [7] aux dépens;

DEBOUTE la SARL Crêperie [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour:

« D'annuler et à défaut d'infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil de Prud'hommes de Paris dans sa décision du 30 novembre 2