Pôle 6 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 22/00395
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04615
APPELANT
Monsieur [MZ] [UV]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025 , prorogée au 05 Février 2025 au 19 février 2025 au 05 mars 2025 puis au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [UV] a été engagé en qualité de mainteneur de voie le 21 août 2012 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).
Par lettre du 5 février 2020, la RATP a convoqué M. [UV] à un entretien préalable à mesure disciplinaire fixé au 13 février suivant.
Par lettre du 21 février 2020, la RATP a informé M. [UV] que, suite à l'entretien préalable du 13 février, elle demandait sa comparution devant le conseil de discipline.
Par lettre du 25 février 2020, la RATP a convoqué M. [UV] à une audience préparatoire devant le conseil de discipline fixée au 3 mars suivant.
Par procès-verbal du conseil de discipline du 11 mars 2020, les représentants du personnel et de la direction ont proposé à l'unanimité une mise en disponibilité d'office sans traitement de deux mois pour M. [UV].
Par lettre du 16 mars 2020, la RATP a notifié à M. [UV] « une mesure disciplinaire du second degré de deux mois calendaires de mise en disponibilité d'office sans traitement pour les motifs suivants: Propos injurieux et dégradants à caractère sexistes et homophobes ».
M. [UV] a saisi le 8 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en annulation de la sanction disciplinaire et en condamnation de la RATP à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [C] [UV] de ses demandes et laisse à sa charge les dépens
Déboute la RATP de sa demande reconventionnelle »
M. [UV] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [UV] demande à la cour de:
« INFIRMER l'intégralité du jugement de première instance ;
Statuant de nouveau,
Annuler la sanction disciplinaire du 16 mars 2020
En conséquence :
CONDAMNER la RATP à verser les sommes suivantes :
- Rappel des salaires de la mise à pied : 6045,58 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 604,55 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral : 5000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale et atteinte au droit de grève : 5000€
Enfin,
CONDAMNER la RATP à verser à monsieur [UV] au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile 2400 euros en cause d'appel et 1500€ au titre de la première instance »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de:
« RECEVOIR la RATP en ses conclusions ;
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2021,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la sanction disciplinaire du 16 mars 2020 consistant en deux mois de mise