Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/08413

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03856

APPELANT

Monsieur [K] [O]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEES

FEDERATION NATIONALE DES COURSES HIPPIQUES (FNCH)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT À L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRAN ÇAIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Association FRANCE GALOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

LE GROUPEMENT TECHNIQUE DE BASSE NORMANDIE (GTBN)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE

En France, les champs de courses hippiques sont ouverts obligatoirement avec l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.

En outre, c'est par agrément de l'État que deux Associations déclarées selon les dispositions de la Loi de 1901, dites les « Sociétés de Courses Mères », se partagent le monopole des courses hippiques et de la prise des paris d'argent. Elles se sont vu déléguer des missions de service public.

L'association la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (ci-après la SECF), association à but non lucratif, est investie d'une mission de contrôle de la filière des courses en France et d'amélioration des races de chevaux, mais uniquement pour les courses et les chevaux de trot. Elle définit le calendrier des courses de trot et elle s'assure de leur régularité.

L'association France Galop, association à but non lucratif est investie d'une mission de contrôle de la filière des courses de Galop en France et d'amélioration des races de chevaux de galop. Elle définit le calendrier des courses de Galop et elle s'assure de leur régularité.

Pour faciliter la gestion des courses en France dans les différentes spécialités, les « Sociétés Mères » ont constitué la Fédération Nationale des Sociétés de Courses, devenue Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH), créée le 5 mars 1919.

La FNCH a pour objet de coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêts commun de l'institution des courses, de représenter l'Institution des courses et de défendre ses intérêts généraux en particulier auprès des pouvoirs publics.

Par ailleurs, et au niveau régional, pour l'organisation matérielle des courses hippiques et des paris, les fédérations régionales et les sociétés de courses ont constitué des GIE.

Le 15 mars 1990 a été crée Groupement technique de Basse Normandie;

Ce GIE a pour objet de faciliter et de développer l'activité des sociétés de courses à caractère associatif membres de la fédération régionale du centre-Est, et en particulier d'apporter auxdites sociétés l'assistance technique pour l'organisation et le contrôle de la régularité des courses hippiques.

M. [K] [O] a exercé des fonctions de proviseur au sein de l'académie de [Localité 8]. En parallèle de son activité professionnelle, il a été « juge à l'arrivée » dans des courses hippiques. Il a demandé le bénéfice de sa retraite en tant que proviseur, en 2008.

De 1990 à 2018, l'activité de M. [O] a donné lieu à l'émission par le GTBN de lettres mentionnant le revenu imposable déclaré au titre de chaque année et de bulletins de paie mentionnant la qualité de Technicien vacataire - juge à l'arrivée, statut employé, par contrats de travail à durée déterminée.

Par courriel du 23 mai 2018, M. [E], directeur technique de la SECF a écrit un e-mail à M. [O] rédigé en ces termes :

« (') je fais suite à