Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/07693

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03693

APPELANTE

Madame [F] [G] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [Z] exerçant sous l'enseigne 'BOULANGERIE [Z] [L]'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 septembre 2002, M. [F] [G] épouse [M] a été embauchée par M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] ", spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie, en qualité de vendeuse.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de responsable magasin moyennant un salaire mensuel de 2 271,75 euros bruts.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. La Boulangerie [Z] [L] employait moins de 10 salariés.

Au cours de l'année 2018, la Boulangerie [Z] [L] a été mise en vente. En juin 2019, un compromis de vente a été signé.

Le 3 juin 2019, Mme [M] a sollicité auprès de M. [Z] la signature d'un avenant à son contrat de travail qui a été refusé.

Mme [M] à été placée en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019.

Par acte du 5 août 2019, Mme [M] a assigné M. [Z] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Au terme d'une visite de reprise en date du 12 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : " Inapte à tout poste. Elle sera apte sur le même poste mais dans un autre contexte organisationnel. "

Par courrier du 2 novembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

-Débouté Mme [F] [B] [X] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes ;

-Débouté la société Boulangerie [L] [Z] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Mme [F] [B] [X] [G] épouse [M] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration déposée par la voie électronique le 30 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes;

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] " de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] ";

En conséquence,

-Condamner M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] " à verser à Mme [F] [G] épouse [M] les sommes suivantes :

- 4 543,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 454,35 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;

- 40 891,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, abusif;

- 13 630,50 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;

- 6 815,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation