Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/07693
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03693
APPELANTE
Madame [F] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [Z] exerçant sous l'enseigne 'BOULANGERIE [Z] [L]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 septembre 2002, M. [F] [G] épouse [M] a été embauchée par M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] ", spécialisée dans le secteur d'activité de la boulangerie, en qualité de vendeuse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de responsable magasin moyennant un salaire mensuel de 2 271,75 euros bruts.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. La Boulangerie [Z] [L] employait moins de 10 salariés.
Au cours de l'année 2018, la Boulangerie [Z] [L] a été mise en vente. En juin 2019, un compromis de vente a été signé.
Le 3 juin 2019, Mme [M] a sollicité auprès de M. [Z] la signature d'un avenant à son contrat de travail qui a été refusé.
Mme [M] à été placée en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019.
Par acte du 5 août 2019, Mme [M] a assigné M. [Z] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Au terme d'une visite de reprise en date du 12 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : " Inapte à tout poste. Elle sera apte sur le même poste mais dans un autre contexte organisationnel. "
Par courrier du 2 novembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
-Débouté Mme [F] [B] [X] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouté la société Boulangerie [L] [Z] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [F] [B] [X] [G] épouse [M] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 30 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes;
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] " de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] ";
En conséquence,
-Condamner M. [L] [Z] exerçant sous l'enseigne " Boulangerie [Z] [L] " à verser à Mme [F] [G] épouse [M] les sommes suivantes :
- 4 543,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 454,35 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis;
- 40 891,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, abusif;
- 13 630,50 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 6 815,25 euros à titre de dommages-intérêts pour violation