Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/07476

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01764

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017

INTIMEE

Société ECOLE SUPERIEURE [7] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée du 25 octobre 2006, M. [K] [I] a été embauché par l'Ecole supérieure [7] (ci-après [6]), entreprise de plus de onze salariés spécialisée dans le secteur d'activité de la formation et de l'enseignement, en qualité de directeur de la recherche et professeur associé du groupe [6] pour la période du 6 novembre 2006 au 31 juillet 2007 moyennant une rémunération nette mensuelle de 2 500 euros par mois.

Par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 2007, M. [I] a bénéficié d'une embauche par l'[6] à effet du 1er août 2007 moyennant une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros.

Par avenant au contrat de travail du 17 octobre 2016, la société a convenu de la reprise d'ancienneté de M. [I] et d'une rémunération mensuelle brute de 4 125,75 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Le 7 juin 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [I] a transmis un courrier à son employeur en se plaignant de son traitement au sein de l'école.

M. [I] a été placé en arrêt maladie pour une période allant du 15 mai 2019 au 10 septembre 2019. M. [I] a bénéficié d'une visite de reprise le 17 septembre 2019.

Par lettre du 15 octobre 2019, M. [I] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 28 octobre 2019.

Pour régulariser la procédure, l'[6] lui a transmis une nouvelle lettre de convocation en date du 25 octobre 2019 pour un entretien fixé au 6 novembre 2019.

Par courrier du 19 novembre 2019, M. [I] s'est vu notifier un licenciement pour faute.

Par courrier du 4 décembre 2019, M. [I] a contesté son licenciement.

Par acte du 27 février 2020, M. [I] a assigné l'[6] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire à la somme de 4 125,75 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

-Déboute M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes.

-Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne M. [K] [I] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 23 août 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :

- Fixer le salaire moyen à la somme de 4 125,75 euros,

- Infirmer et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et faire droit aux demandes de M. [I].

En conséquence,

Condamner la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :

47 446 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant pour plus de 13 ans d'ancienneté 11, 5 mois d'indemnité selon le plafond en vigueur,

24 750 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte à la sécurité du salarié,

8 250 euros de dommages et intérêts en réparation de la mesure de licenciement vexatoire subie par M. [I