Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/07474

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 20/00661

APPELANT

La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [O] [H]-[L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3LM BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654

PARTIE INTERVENANTE

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de Paris, Toque : L 0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 janvier 2019, M. [P] [C] a été embauché par la société 3LM bâtiment, spécialisée dans le secteur d'activité de la construction, en qualité de grutier niveau III, position 2, coefficient 230.

La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société 3LM bâtiment comptait plus de 11 salariés.

Par lettre du 24 janvier 2020, M. [C] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 4 février 2020, auquel il n'a pas assisté.

M. [C] s'est vu notifier son licenciement par lettre en date du 21 février 2020, son employeur lui reprochant des manquements lors de la conduite de la grue.

Cette lettre n'étant pas parvenue à M. [C] en raison d'une erreur dans son adresse postale, l'employeur lui a remis une lettre de licenciement en main propre le 3 mars 2020.

Par acte du 2 novembre 2020, M. [C] a assigné la société 3LM bâtiment devant le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de voir, notamment, fixer son salaire mensuel à 3 166,66 euros, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 3LM bâtiment.

Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes : - Dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,

- Fixe la moyenne des salaires mensuels à 3 166,66 euros brut ;

- Condamne la société 3LM bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] :

923,61 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation.

6 333,32 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision,

- Condamne la société 3LM bâtiment prise en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [C] :

Une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Un certificat de travail rectifié indiquant le nombre d'heures acquises au titre du DIF, la somme correspondante et l'organisme collecteur,

- Ordonne l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 166,66 euros,

- Ordonne l'exécution provisoire d'office sur l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit et s