Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/07446

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00089

APPELANTE

Société CONIMAST INTERNATIONAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 89

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er février 2005, M. [O] [G] a été embauché par la société Conimast international, société qui compte plus de 150 salariés et qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la distribution de divers types de mâts d'éclairage et la galvanisation à façon de pièces métalliques, en qualité d'ouvrier.

A compter du 1er mars 2005, M. [G] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de plieur niveau 1.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne.

Le 19 octobre 2018, M. [G] a reçu un avertissement de la part de son employeur, en raison d'une utilisation de son téléphone portable durant les phases de travail sur la plieuse.

Le 25 janvier 2019, M. [G] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 7 février 2019.

Par lettre du 26 février 2019, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir fumé à son poste de travail.

Par lettre du 29 mars 2019, M. [G] a contesté son licenciement.

Par lettre du 3 avril 2019, la société Conimast international lui a indiqué maintenir sa décision de le licencier.

Par acte du 26 juillet 2019, M. [G] a assigné la société Conimast international devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre aux fins de voir, notamment, prononcer l'annulation de l'avertissement du 19 octobre 2018 et juger son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a statué en ces termes :

- Dit que l'avertissement reçu par M. [O] [G] le 19 octobre 2018 est nul;

- Condamne la société Conimast international à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- Dit que le licenciement de M. [O] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Conimast international à lui les sommes suivantes :

* 3 485,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ;

- Dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle,

- Condamne la société Conimast international à lui verser la somme de 7 287,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, cette somme étant due en net,

- Dit que les intérêts à taux légal courront à compter du 1er octobre 2019, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- Dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamne la société Conimast international à lui verser la somme de 22 812,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonne la remise de bulletins de salaire pour la période de préavis outre un certificat de travail et une