Pôle 6 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 21/05510
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4K5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 19/00149
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. RESO
[Adresse 2]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Reso a engagé M. [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité de chef de chantier, catégorie F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de Travaux Publics.
La société Reso occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 17 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé au 26 septembre 2019.
Le 8 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [M].
Le 11 octobre 2019, M. [M] a adressé à la société Reso un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le 17 octobre 2019, la société Reso a signifié à M. [M] que son départ était considéré comme une démission, en lui adressant les documents de rupture.
Par requête parvenue au greffe le 26 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Condamne la S.A.S. RESO à verser à Monsieur [K] [M] la somme suivante :
63,40 € (SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTIMES)(net) au titre de la majoration pour heures de nuit ;
Condamne Monsieur [K] [M] à verser à la S.A.S. RESO la somme suivante : 1,00 € (UN EURO) au titre de dommages et intérêts pour brusque départ ;
Déboute Monsieur [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déboute la S.A.S. RESO de ses autres demandes reconventionnelles.
Condamne les parties à leurs éventuels propres dépens".
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021 en ce qu'il a été condamné à verser à la société Reso la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour brusque départ, en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses autres demandes et en ce que les parties ont été condamnées à leurs éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
'Recevant Monsieur [K] [M] en son appel,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SENS du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [M] à verser à la S.A.S. RESO la somme de 1 € pour brusque départ, débouté Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses autres demandes et condamné les parties à leurs éventuels propres dépens
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 3231-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les articles L 1235-1 à 1236-6 du Code du Travail,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] en date du 11 octobre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
Condamner la SAS RESO à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
- avec intérêts à compter de la date de saisine :
- au titre du remboursement des salaires de la mise à pied 323,85 €
- au titre du solde de congés payés 203,80 €
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 5.501,87 €
-au titre d'indemnité