Pôle 6 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 21/03829
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/00959
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
INTIMEE
Société BRINK'S FRANCE prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Brink's France est une société faisant partie du groupe Brink's, leader mondial spécialisé dans le transport de fonds de valeurs, le traitement de valeurs et la gestion ainsi que la maintenance des automates bancaires.
M. [R] [N] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Brink's France à compter du 2 mai 2017 en qualité de directeur sécurité et technique, statut cadre.
Il a été licencié par courrier en date du 5 octobre 2018.
Par requête en date du 4 février 2019, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Par un jugement en date du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société SASU BRINK'S FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
-condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 19 avril 2021.
Par arrêt en date du 20 novembre 2024, une médiation a été ordonnée.
A la suite de la réunion de médiation qui s'est tenue le 30 janvier 2025, les parties au litige ont régularisé un protocole d'accord transactionnel mettant un terme à toute contestation du jugement, dont appel, qui a été exécuté.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 27 février 2025, M. [N] demande à la cour de:
Vu l'article 400 du Code de procédure civile,
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Brink's France;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens occasionnés par le présent litige.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société Brink's France demande à la cour de:
- prendre acte du désistement d'instance de M. [N];
- constater l'extinction de l'instance ;
En conséquence,
- ordoner le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant à sa charge ses frais et
dépens.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance et d'action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [R] [N] ainsi que l'acceptation de ce désistement par la société Brink's France;
DIT que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance;
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Le greffier La présidente de chambre