Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 21/02828

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10796

APPELANT

Monsieur [U] [E]

Né le 20/06/1960 à [Localité 10]

Lieu dit [Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Me Sylvie SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, avocat plaidant

INTIMEES

S.A.S. [M] [V] [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal

N° RCS [Localité 9] : [Numéro identifiant 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily XUEREF-POVIAC, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CASSE-NOISETTE , pris en la personne de son représentant légal

N° RCS NANTERRE : 823 370 671

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Casse-noisette (SAS) a embauché M. [U] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2017 en qualité d'ouvrier pâtissier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie.

Par lettre remise en main propre le 14 mars 2019, la société Casse-noisette a précisé à M. [E] la réduction de ses horaires de travail à 35 heures hebdomadaires et ses nouveaux horaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2019, le conseil de M. [E] a informé la société Casse-noisette que celui-ci considérait que les salaires perçus depuis son embauche ne correspondent pas à ceux précisés sur son contrat de travail, et qu'il en souhaitait la régularisation.

Le 31 mai 2019, la société Casse-noisette a été cédée à la société [M] [V] [Adresse 8] (SAS).

Dans une lettre non datée, M. [E] a, à nouveau, signalé à son employeur que le montant de son salaire était erroné.

La société [M] [V] [Adresse 8] a modifié les bulletins de paye à compter du mois de juillet 2019.

Le 21 octobre 2019, le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle.

M. [E] a saisi le 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Rappel de salaires pour la période du 13 février 2017 au 27 avril 2019 12 427,00 €

Congés payés afférents 1 242,00€

Article 700 du Code de procédure Civile 2 500,00 €

Remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir

Exécution provisoire

Dépens »

Par jugement du 14 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la société CASSE NOISETTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens »

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2021.

La constitution d'intimée de la société Casse-noisette a été transmise par voie électronique le 16 avril 2021.

La constitution d'intimée de la société [M] [V] [Adresse 8] a été transmise par voie électronique le 8 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

« Débouter la société CASSE-NOISETTE de son argumentation et de ses demandes.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 14 décembre 2020,

Condamner solidairement les sociétés CASSE NO