Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 21/02333
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01206
APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIME
Monsieur [M] [B]
Chez Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
Maître [Z] [G] Es qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL ARC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B], né le 24 septembre 1959, a été embauché par la société Arc le 24 septembre 2012 en qualité de maçon.
Le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes de Créteil en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales. Cette affaire a été plaidée le 5 décembre 2014.
Par jugement du 26 juin 2015, ce conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 13 mars 2015 et a
Condamné l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 19 800 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à février 2015outre celle de 1 980 euros pour les congés payés afférents
- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 360 euros pour les congés payés afférents
- 900 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 15 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 8000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Ordonné la remise d'un bulletin de paie d'avril 2014 au 6 mars 2015, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à cette décision sous quinzaine de la notification sous astreinte de 15 jours par document et jour de retard
En cours de délibéré, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert par jugement du 6 mai 2015 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Arc et a désigné maître [Z] [G] en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été close sous les même formes le 15 mars 2017 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2018, maître [G] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente procédure.
L'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a refusé la prise en charge des créances ainsi fixées.
Le 2 août 2019, l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a formé devant le Conseil des prud'hommes de Créteil une requête en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2015.
Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Créteil a rejeté cette requête, rectifié une erreur matérielle portant sur le montant de l'indemnité pour travail dissimulé ramenée la somme de 10 800 euros, a reconnu que ce jugement doit être appliqué et opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est, a dit que les sommes accordées sont des créances envers maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Arc, a déclaré le jugement est opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est et a mis les éventuels dépens à la charge de l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est.
L'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de
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Juger sa tierce opposition rec