Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 21/02268
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04242
APPELANT
Monsieur [N] [E]
Né le 5 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMEES
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG), prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 494 673 544 00040
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.N.C. BUSYBEE CDG 957, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS LAVAL : 830 039 657
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant et par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a été délégué par contrats de missions dont le dernier pour la période du 1er octobre 2018 au 04 octobre 2018 par la société Busybee CDG 60 (entreprise de travail temporaire) en qualité d'Agent de trafic, au sein de la société GIBAG-SGH.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [E] s'élevait à 2 213,36 euros (selon le salarié).
La convention collective applicable est celle du transport aérien-personnel au sol (TAPS).
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
En septembre 2018, la société GIBAG-SGH a proposé à monsieur [E] un contrat à durée déterminée, hors intérim, pour 5 mois en remplacement d'une salariée absente (madame [H]). Ce que monsieur [E] a refusé de signer.
A compter du 04 octobre 2018, la société Busybee CDG 60 n'a plus proposé de contrat de mission à monsieur [E] mettant fin aux relations contractuelles.
Le 3 octobre 2018, monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté et en paiement de diverses sommes .
Par un jugement du 21 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté monsieur [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné monsieur [N] [E] à verser à la SASU Gestion Interactive des Bagages en Correspondance la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [N] [E] à verser à la société Busybee CDG 957 la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [N] [E] aux éventuels dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la Cour de :
Annuler le jugement entrepris, rendu par Conseil des prud'hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 ;
Y faisant droit,
Déclarer monsieur [E] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 9 juillet 2012 ;
En conséquence,
Condamner la société S.G.H à verser à monsieur [E] la somme de 30 000,00 euros sur le fondement de l'article L.1251-41 du code du travail ;
Condamner les sociétés S.G.H et Busybee CDG à verser à monsieur [E] les sommes de :
- 3 504,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 426,73 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 442,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000,00 euros à