Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 21/02262

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00818

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [X] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.S.U. EUROPE SERVICES DECHETS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS EVRY : 453 711 905

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967, avocat postulant et par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Europe services déchets a engagé M. [T] [I] par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2004, en qualité d'équipier de collecte, contrat qui s'est poursuivi à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du déchet.

La SAS Europe services déchets occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [T] [I] a été transféré à la société Sepur, attributaire du marché auquel le salarié était affecté, transfert que le salarié a refusé.

M. [I] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par ordonnance du 20 juillet 2017, confirmée par arrêt du 8 mars 2018, a ordonné la poursuite du contrat de travail avec la société Europe services déchets à compter du 2 janvier 2017, avec paiement des salaires correspondants.

Par lettre du 12 juin 2018, M. [T] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.

M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois.

Le 31 août 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de demandes tendant finalement à :

- faire juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- faire ordonner à titre principal et subsidiaire sa réintégration au sein de la société ESD ;

- faire condamner l'employeur à titre principal et subsidiaire à lui payer, avec intérêts :

. ses salaires à compter du 28 juin 2018 jusqu'au jour du jugement ;

. 47 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- faire condamner l'employeur à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :

. 6 764,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 3 928 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 392 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat de travail conformes.

En réplique, la société employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2020 et notifié le 30 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé fondé le licenciement, a rejeté les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles, et a condamné le salarié aux dépens.

M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 janvier 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et l'a condamné aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.

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