Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025 — 21/02255

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 12 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJJQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 19/00391

APPELANT

Monsieur [X] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002896 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S.U. YA'BIKOUTA LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS Créteil : 848 091 104

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constituée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 10 juin 2021 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [T] a travaillé du 26 décembre 2018 au 30 juin 2016 pour la société Ya'Bikouta Logistics, embauché pour le ramassage de colis auprès de particuliers pour ensuite les stoker au dépôt afin que la société les transporte au Congo.

Les relations de travail n'auraient jamais donné lieu à un contrat de travail.

Le 22 janvier 2019, monsieur [T] sa relation de travail a été interrompue sans avoir perçu de salaire ni de documents de fin de contrat.

Monsieur [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de D'Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement (Rappel de salaire pour la période du 26 décembre 2018 au 22 janvier 2019, Congés payés afférents, remboursement des frais de fourrière, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour rupture abusive, article 700 du code de procédure civile, remise de bulletins de paye de décembre 2018 et janvier 2019, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document).

Par un jugement du 11 décembre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de D'Evry-Courcouronnes a :

- Débouté monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses demandes.

- Débouté la SAS Ya'Bikouta Logistics de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laissé les entiers dépens à la charge de monsieur [X] [T].

Aux motifs suivants :

' Sur l'existence d'un contrat de travail Monsieur [T] est débouté de ses demandes, en ce que le Conseil retient que l'existence du contrat de travail n'est pas démontrée. En effet, il rappelle que le contrat de travail est constitué par une subordination hiérarchique devant être prouvée par un faisceau d'indices. Or, le Conseil souligne qu'apporter comme indice, une carte publicitaire de la société et un document manuscrit indiquant les noms et coordonnés d'éventuels clients, n'est pas suffisant pour caractériser le lien de subordination.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 01 mars 2021.

DEMANDES DES PARTIES

Appelant

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la Cour de :

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses demandes,

Laissé les entiers dépens à la charge de monsieur [X] [T],

Et, statuant à nouveau :

' Constater l'existence d'une relation de travail entre monsieur [T] et la SASU Ya'Bikouta Logistics,

' Juger que la rupture du contrat de travail liant monsieur [T] et la SASU Ya'Bikouta Logistics est irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse,

Et, en conséquence,

' Condamner la SASU Ya'Bikouta Logistics à payer à monsieur [T] les sommes suivantes :

Rappel de salaires pour la période du 26 décembre 2018 au 22 janvier 2019 : 4 985,71 euros