Pôle 1 - Chambre 11, 12 mars 2025 — 25/01315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01315 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6G4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 15 juin 1987 en Algerie, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [V] [R] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Hedi Rahmouni, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [U], au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 06 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2025 , à 15h03 , par M. [Y] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [U], né le 15 juin 1987 (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 février 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 juillet 2024.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 09 février 2025.
Le même jour, Monsieur [Y] [U] a été transféré du local de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative du [3].
Par ordonnance du 07mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête aux fins de deuxième prolongation de la préfecture.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette décision au motif que ses droits ne lui ont pas été notifiés par le truchement d'un interprète lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pour