Pôle 1 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 24/20986

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20986 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024R00251

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. SR ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne BODÉRÉ substituant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

à

DEFENDEUR

S.A.S. WIAME FILS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2025 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a, notamment :

- constaté la résiliation, aux 19, 20 et 24 avril 2024, des contrats de location de longue durée conclus entre les sociétés Wiame Fils et SR Environnement en raison du défaut de paiement par cette dernière des loyers, en application de la clause résolutoire ;

- ordonné à la société SR Environnement de payer à la société Wiame Fils les sommes provisionnelles de :

- 534.612 euros TTC,

- 12.775,20 euros TTC,

- 88.212,50 euros,

- 4.834,60 euros,

- 13.140 euros TTC,

- 65.515,51 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement),

- 80.387,97 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement),

- 71.972,35 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement),

- 105.869,19 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;

- ordonné à la société SR Environnement de restituer à la société Wiame Fils le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, astreinte limitée à 30 jours, déboutant pour le surplus demandé ;

- autorisé la société Wiame Fils en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- débouté la société Wiame Fils de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- ordonné à la société SR Environnement de payer à la société Wiame Fils la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront supportés par la société SR environnement.

Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR Environnement a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte du 10 décembre 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Wiame Fils afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, elle demande de :

- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise ;

- constater que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;

- condamner la société Wiame Fils à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Wiame Fils demande de :

- juger que la société SR Environnement n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise ;

- juger qu'elle ne justifie pas que l'exécution provisoire de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter ;

- juger qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation ;

- la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- ordonner la poursuite de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;

- à titre subsidiaire, limiter la suspension de l'exécution provisoire à la somme de 45.782 euros et ordonner la poursuite de l'exécution provisoire pour le surplus ;

- condamner la société SR Environnement aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Au titre des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, la société SR Environnement soutient que :

- son bilan comptable présentait, au 31 décembre 2023, un résultat négatif net de 646.904 euros,

- à cette même date, ses capitaux propres s'établissaient à - 543.504 euros,

- elle était redevable, au 4 décembre 2023, de la somme de 175.846,43 euros auprès de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics, qui a fait l'objet d'un échéancier de paiement compte tenu de sa situation financière délicate,

- le 3 mai 2024, l'URSSAF a mis en place un échéancier de paiement afin de lui permettre d'apurer des cotisations dues à hauteur de 448.719,03 euros,

- Pro BTP lui a accordé deux échéanciers afin de régler ses cotisations d'un montant de 114.182,87 euros,

- elle a dû contracter trois prêts, un prêt garanti par l'Etat de 500.000 euros en août 2020, un prêt de 200.000 euros en février 2021 et un prêt de 50.000 euros en mars 2021,

- le montant des condamnations est disproportionné au regard de sa situation financière, d'autant qu'à la condamnation prononcée au bénéfice de la société Wiame Fils doivent s'ajouter celles prononcées au profit des sociétés T.P Services Oise, Pole Mat et Mat Pole, ce qui porte le montant total des sommes mises à sa charge à la somme de 1.999.673,58 euros de sorte que l'exécution de ces condamnations conduira inévitablement au prononcé de sa liquidation judiciaire.

Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations, ces dernières n'étant pas discutées par la société SR Environnement.

Pour justifier d'une situation financière difficile, la société SR Environnement produit le rapport sur les comptes annuels établi par son commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, étant relevé qu'il y est précisé que l'exercice considéré a débuté le 1er avril 2022 et s'est terminé le 31 décembre 2023, et le bilan qui lui est annexé.

Ce bilan révèle, sur la période comptable retenue, un résultat déficitaire de 646.904 euros au 31 décembre 2023, l'existence d'un actif circulant de 7.335.272 euros comprenant un poste créances de 7.038.640 euros et un total des dettes de 8.078.366 euros de nature à laisser supposer un état de cessation des paiements.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la demanderesse en date du 20 novembre 2024, que le règlement de la somme de 896.699,20 euros qu'elle considère devoir - mais qu'elle ne justifie pas avoir réglé - "ne conduirait pas à sa mise en liquidation judiciaire" tandis que le règlement de la somme de 1.999.673,58 euros, correspondant au total des condamnations prononcées à son encontre, le 21 juin 2024, "conduirait inévitablement à sa mise en liquidation judiciaire immédiate".

Cette attestation, qui reconnaît une capacité de paiement de la société SR Environnement à hauteur de 896.699,20 euros apparaît contradictoire avec les éléments chiffrés précités du bilan clos au 31 décembre 2023.

Au surplus, il doit être noté qu'aucune explication n'a été fournie sur les raisons ayant justifié d'établir un bilan pour une période de 21 mois alors que le précédent bilan portait sur un exercice d'une durée classique de 12 mois.

L'augmentation de cette durée comptable ne permet pas de donner une image fidèle de la situation de la société SR Environnement et l'attestation susvisée de son expert-comptable, non étayée par des données chiffrées, des prévisionnels ou une situation comptable pour l'exercice ayant débuté le 1er janvier 2024, n'établit pas davantage la réalité de sa situation financière.

Enfin, il apparaît de l'échéancier consenti par la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics que la dernière échéance a pris fin le 25 novembre 2024 et que cette dette n'existe plus à ce jour.

Ainsi, aucune pièce n'établit que l'exécution provisoire de la décision entreprise causera un préjudice irréparable à la société SR Environnement ou la placera dans une situation irréversible de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas démontrées.

Dans ces conditions, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et sans qu'il soit utile d'ordonner la poursuite de l'exécution provisoire, celle-ci résultant de la décision entreprise.

La société SR Environnement sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société Wiame Fils, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de la société SR Environnement tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 21 juin 2024 ;

Condamnons la société SR Environnement aux dépens et à payer à la société Wiame Fils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente