Pôle 1 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 24/20984
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20984 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024R00254
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne BODÉRÉ substituant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
à
DEFENDEUR
S.A.S. TP SERVICES OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2025 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a, notamment :
- constaté la résiliation, au 2 mai 2024, des contrats de location de longue durée conclus entre les sociétés T.P Services Oise et SR Environnement en raison du défaut de paiement par cette dernière des loyers, en application de la clause résolutoire ;
- ordonné à la société SR Environnement de payer à la société T.P Services Oise les sommes provisionnelles de :
- 96.000 euros TTC,
- 6.000 euros TTC,
- 32.400 euros,
- 496,42 euros,
- 1.260 euros TTC,
- 38.850,58 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement),
- 8.713,20 euros TTC (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
- ordonné à la société SR Environnement de restituer à la société T.P Services Oise le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, astreinte limitée à 30 jours, déboutant pour le surplus demandé ;
- autorisé la société T.P Services Oise en l'absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l'assignation en quelques lieux et mains qu'ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- débouté la société T.P Services Oise de sa demande tendant à l'octroi de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- ordonné à la société SR Environnement de payer à la société T.P Services Oise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par la société SR environnement.
Par déclaration du 21 juillet 2024, la société SR Environnement a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 9 décembre 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société T.P Services Oise afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, elle demande de :
- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise ;
- dire que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;
- condamner la société T.P Services Oise à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société T.P Services Oise demande de :
- juger que la société SR Environnement n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise ;
- juger qu'elle ne justifie pas que l'exécution provisoire de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter ;
- juger qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation ;
- la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- ordonner la poursuite de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
- condamner la société SR Environnement aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provi