Pôle 1 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 24/19403

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19403 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 - TJ de MEAUX - RG n° 22/05154

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-031476 du 13/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représenté par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285

à

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105

Et assisté de Me Sabrina FILLION substituant Me Yasmina RACON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2025 :

Le 29 juillet 2020, M. [B] a vendu à M. [T] un véhicule Volkswagen Multivan, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 15.100 euros. Ce véhicule, dont la première immatriculation datait du 8 juin 2001, avait fait l'objet d'un contrôle technique en date du 15 juin 2020, dont le résultat était "favorable" et qui signalait des "défaillances mineures" au rang desquelles figuraient, notamment, une corrosion du châssis et des conduites rigides des freins.

Alerté par son garagiste, le 10 septembre 2021, de l'existence d'un état de corrosion avancé des soubassements du véhicule, M. [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 20 septembre suivant, qui a révélé des défaillances majeures et confirmé la corrosion excessive du châssis et du système de freinage.

Par acte du 17 novembre 2022, M. [T] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente.

Par jugement du 9 janvier 2024, ce tribunal a, notamment :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

- prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties ;

- condamné M. [B] à restituer à M. [T] la somme de 15.100 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

- condamné M. [T] à restituer le véhicule après restitution effective et intégrale du prix ;

- condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 314,76 euros correspondant aux frais occasionnés par la vente ;

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

- condamné M. [B] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 9 avril 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17 janvier 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [T] afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.

A l'audience, M. [B] a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [T] s'oppose à cette demande l'estimant irrecevable dès lors que M. [B] n'a pas motivé, devant le premier juge, sa demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire et, à défaut, mal fondée puisque les conditions pour obtenir l'arrêt de celle-ci ne sont pas réunies en l'espèce.

Il sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, il apparaît à la lecture du jugement entrepris que M. [B] a demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de celui-ci, demande qui n'a pas été accueillie.

L'opposition de M. [B] au prononcé de l'exécution provisoire suffit à considérer que des observations au sens du texte susvisé ont été faites en première instance, de sorte qu'il ne peut être exigé qu'il justifie la survenue de conséquences manifestement excessives po