Pôle 4 - Chambre 13, 12 mars 2025 — 24/10701

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10701 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRY

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°

APPELANTE :

S.A.S. [P] AVOCATS

Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPOTTE BENETREAU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substitué par Me Thibault HALMENSCHLAGER et par Me Ombeline DEGREZE-PECHADE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante

Assistée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La SAS [P] - ci-après 'la SAS'-, structure comportant deux associés et quatre collaborateurs spécialisés dans le domaine du contentieux des brevets pharmaceutiques et plus spécifiquement celui du lancement de produits génériques, a rencontré le 7 décembre 2022 Mme [R] [W], elle même avocate depuis 2017 et ayant une pratique du contentieux des marques et des brevets. Il lui a été proposé, selon le processus de recrutement habituel du cabinet, un test de candidature consistant à traiter un cas pratique construit à partir d'un dossier réel dont avait précédemment connu la société, faisant intervenir des questions tant de droit des brevets que de biologie moléculaire, auquel elle a apporté le 24 avril 2023 une réponse écrite au vu de laquelle elle a été immédiatement recrutée en qualité de collaboratrice senior.

Un contrat de collaboration libérale a donc été conclu le 11 mai 2023, courant à compter du 15 mai 2023 avec une période d'essai de trois mois, pour une rétrocession mensuelle de 11 667 euros HT soit 14 000 euros TTC.

Le 2 octobre 2023, Mme [W] a notifié à la SAS sa volonté de mettre un terme à ce contrat, et réagissant le surlendemain au courriel de réponse de M.[P], elle a indiqué que compte tenu de la nature des griefs formulés et du ton employé à son encontre, l'exécution du délai de prévenance de trois mois contractuellement prévu lui paraissait impossible et elle ne s'est plus présentée au cabinet.

En désaccord avec la SAS sur les circonstances de la rupture et ses conséquences financières, à savoir la question du paiement ou non du délai de préavis contractuellement prévu, Mme [W] a saisi la commission du règlement des difficultés d'exercice en collaboration puis, à défaut de conciliation entre les parties, une demande d'arbitrage a été formée le 16 janvier 2024 devant. la juridiction du bâtonnier

Par décision du 16 mai 2024, le bâtonnier a :

- condamné la SAS [P] à payer à Mme [W] la somme de 35 001 euros HT au titre du préavis de trois mois et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- condamné la SAS [P] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, la SAS [P], qui a réglé le montant de cette condamnation, a fait appel de cette décision.

Dans ses conclusions communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 11 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :

- a constaté que le montant de la rétrocession de Mme [W] est de 11 667 euros HT,

- l'a condamnée à verser à Mme [W] les sommes de 35 001 euros HT au titre du préavis de trois mois et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a déboutée de toutes ses demandes contraires,

- l'a condamnée aux dépens,

et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes, la non exécution de la période de préavis lui étant entièrement imputable,

- annuler son contrat de collaboration pour dol,

- lui enjoindre de produire de manière forcée l'intégralité de ses échanges Whatsapp écrits ou électroniques entre le 7 décembre 2022 et le 11 mai 2023 avec Mmes [F] [T] et [S] [C] concernant la résolution du test conditionnant son entrée en colla