Pôle 4 - Chambre 13, 12 mars 2025 — 24/10699

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10699 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRL et N° RG 24/14043

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

Assisté de Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883, substituée par Maître Florence GLEYZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Madame [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [M] [Y] a été recrutée en tant que collaboratrice au sein de la Selarl [C] et associés le 12 mai 2021.

La Selarl ayant fait l'objet d'une liquidation le 5 janvier 2023, un nouveau contrat de collaboration à effet au 27 février 2023 a été conclu avec M. [C], celui-ci entendant poursuivre son exercice professionnel en son nom personnel.

Mme [Y] a perçu pour février et mars 2023 les sommes qui lui étaient dues, sur la base contractuelle d'une rétrocession mensuelle de 6000 euros HT, outre une somme de 3 850 euros.

Puis, M. [C] ayant été sanctionné le 23 mars 2023 par cette cour d'une interdiction temporaire d'exercice de 18 mois dont 6 assortis du sursis, effective à date de la notification de l'arrêt advenue le 19 avril suivant, il a été mis fin le 17 avril 2023 au contrat de Mme [Y].

Celle-ci, après avoir recherché en vain une conciliation devant la commission de règlement des difficultés d'exercice, a saisi le 5 février 2024 la juridiction du bâtonnier d'une demande d'arbitrage pour voir qualifier les conditions de son départ - rupture fautive du contrat par M. [C] selon elle, démission volontaire de sa part selon M. [C] - et obtenir le règlement des sommes qu'elle considère lui être dues.

Par décision du 28 mai 2024, le bâtonnier, après avoir rejeté la demande de huis clos présentée par M. [C] et celle de Mme [Y] tendant à voir écarter des débats comme irrecevable une attestation de M.[K] [N], a jugé les conditions de la rupture de la collaboration de Mme [Y] intervenue le 17 avril 2023 à l'initiative de M. [C] fautives et non conformes aux dispositions du contrat signé et du Règlement intérieur national des avocats (RIN) et a en conséquence :

- condamné M. [C] à verser à Mme [Y]

- une somme de 21 400 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires due, soit 25 680 euros TTC,

- une somme de 1 900 euros HT au titre de ses repos rémunérés non pris, soit 2280 euros TTC,

- une somme de 1 000 euros au titre du préjudice économique et financier né de l'inexécution du RIN et du contrat de collaboration en lien avec le délai de prévenance,

- une somme de 3 000 euros au titre de la rétention abusive de la rétrocession d'honoraires due,

- une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice réputationnel et de sa demande d'octroi d'une astreinte,

- condamné M. [C] à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Réparant une discordance entre les chiffres figurant aux motifs et ceux du dispositif de cette décision, un arrêté rectificatif du 3 juin 2024 a ramené à 2 000 euros pour chacune le montant des deux condamnations indemnitaires prononcées en réparation d'une part de la rétention abusive de rétrocession d'honoraires, d'autre part du préjudice moral subi.

Par lettres recommandées des 3 et 10 juin 2024, M. [C] a fait appel de l'une et l'autre de ces deux décisions.

Dans les conclusions communiquées le 30 octobre 2024 et visées par le greffe le 15 janvier 2025 qu'il développe oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour, par infirmation de la décision dont appel,

In limine litis, de

- ordonner que les débats soient évoqués en huis clos, hors débat public,

- déclarer recevables les attestations de M.[K] [N],

Sur le fond, de débouter Mme [Y] de ses demandes,

A titre principal, de juger son consentement