Pôle 4 - Chambre 13, 12 mars 2025 — 24/10693
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSQZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de Maître Martine VALOT FOREST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0883, substituée par Maître Florence GLEYZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [E] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Maître Alexandre CORATELLA de la SELEURL AGILAW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 27 octobre 2022, M. [E] [R] [C] a débuté une collaboration en tant qu'avocat auprès de la Selarl [D] avocats, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 10 novembre 2022 et en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023.
Le 6 janvier 2023, M. [R] [C] a conclu un nouveau contrat de collaboration avec M. [I] [D] exerçant à titre individuel moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle fixe de 5 000 euros HT.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a condamné M. [D] à une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de 18 mois, dont 6 mois assortis du sursis.
La rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue le 13 avril 2023.
Le 6 octobre 2023, M. [R] [C], estimant M. [D] à l'origine de la rupture du contrat de collaboration, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, n'ayant pas été réglé de la rétrocession d'honoraires due pour le mois d'avril, ni des sommes dues au titre du délai de prévenance de 3 mois en cas de rupture du contrat de collaboration.
Après échec de la tentative de conciliation devant la commission de réglement des difficultés d'exercice en collaboration libérale, M. [R] [C] a saisi le bâtonnier.
Selon sentence arbitrale du 28 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
in limine litis sur les incidents.
- rejeté la demande de huis clos,
- rejeté la demande de voir déclarer irrecevable l'attestation de [G] [O] qui fait partie des débats,
- dit recevable la demande de saisine du bâtonnier en règlement du litige issu d'une collaboration libérale par M. [R] [C],
- jugé que les conditions de la rupture de la collaboration de M. [R] [C] intervenue à l'initiative de M. [D] le 13 avril 2023 sont fautives et non conformes aux dispositions du contrat signé et du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN),
en conséquence,
- condamné M. [D] à verser à M. [R] [C] :
une somme de 5 000 euros HT au titre de la rétrocession du mois d'avril 2023,
une somme de 12 166,67 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires due pour la période de préavis restante, à savoir du 1er mai au 13 juillet 2023, sous réserve de la présentation de la facture correspondante,
une somme de 1 000 euros HT au titre de ses repos rémunérés non pris,
une somme de 1 000 euros au titre du préjudice économique et financier né de l'inexécution des dispositions du RIN et du contrat de collaboration en lien avec l'absence de délai de prévenance,
une somme de 500 euros au titre de la rétention abusive de la rétrocession d'honoraires due,
une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- débouté M. [R] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice réputationnel et de l'octroi d'une astreinte,
- condamné M. [D] à verser à M. [R] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 3 juin 2024.
Par conclusions communiquées le 30 octobre 2024, visées par le greffe à l'audience du 15 janvier 2025 et soutenues oralement, M. [I] [D] demande à la cour de :
in limine litis,
- ordonner que les débats soient évoqués en huis clos,
- déclarer recevables les attestations de M. [O],
sur le fond,
- infirmer la décision du bâtonnier,
- juger que M. [R] [C] en avril 2023 n'a pas assuré pleineme