Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/10333
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/10333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2024 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2022058699
APPELANTE
Société OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA, société par actions de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3] ITALIE
Représentée par Me Luca De Maria de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Martie Karsenty-Ricard de la SELARL JP Karsenty & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. SMN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 418 259 305
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Liliana Bakayoko, avocat au barreau de Paris, toque : D2001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, laquele a préalablement été entendue en son rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.
Mme Sophie Depelley et M. Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Officina Profumo Farmaceutica Di Santa Maria Novella (ci-après la société Santa Maria Novella) est une société de droit italien qui a pour activité la fabrication et la commercialisation, dans le monde entier et via son site internet www.smnnovella.com des produits cosmétiques et des produits d'herboristerie et d'aromathérapie.
La société SMN France (ci-après « la société SMN »), constituée en 1998, a pour activité la vente de parfums, de produits cosmétiques, de vêtements et autres accessoires de mode à travers différents points de vente localisés à [Localité 8] et via son site internet. Elle a été créée par M. [J] [H], connu sous le nom d'[K] [F] qui en est le gérant.
Pendant plusieurs années, la société SMN France a commercialisé des produits de la société Santa Maria Novella en France en bénéficiant d'une exclusivité de vente sur le marché français à l'exception de [Localité 7] et ses alentours stipulée dans un acte signé par les parties le 19 décembre 1997.
Par lettre du 17 juillet 2021, la société Santa Maria Novella a notifié à la société SMN France la fin de leurs relations commerciales avec un délai de préavis de six mois. Aux termes de ce courrier, il était également demandé à la société SMN France, à compter du 17 janvier 2022, de notamment, cesser toute commercialisation de produits Santa Maria Novella ainsi que toute utilisation de ses droits de propriété intellectuelle, de retourner à la société Santa Maria Novella tout le matériel promotionnel fourni ou non par la société Santa Maria Novella ainsi que tout document imprimé ou enregistré relatif à la société Santa Maria Novella et ses activités contenant des informations confidentielles, et de lui fournir une liste précise et complète de l'ensemble des stocks de produits Santa Maria Novella.
Un litige a persisté entre les parties, tenant, d'une part, au respect par la société SMN des obligations énoncées dans la lettre de rupture, et d'autre part, à l'utilisation par la société SMN France du nom commercial « Santa Maria Novella », ainsi que des droits de propriété intellectuelle de la société Santa Maria Novella.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 juillet 2022, la société SMN France a assigné la société Santa Maria Novella devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et subsidiairement d'un déséquilibre significatif. La société Santa Maria Novella a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 7 1° du règlement dit Bruxelles I bis.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de