Pôle 5 - Chambre 4, 12 mars 2025 — 24/08847
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/08847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2024 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2022F01390
APPELANTE
Société DEKORA INNOVA, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Caroline Sayag, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A.R.L. PRESTICAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 753 593 524
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline Laverdet de la SELEURL Laverdet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C1355
Assistée de Me Daniel Dufag de la SELAS Daniel Dufag Avocat, avocat au barreau de Lisieux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, laquele a préalablement été entendue en son rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.
Mme Sophie Depelley et M. Julien Richaud ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit espagnol Dekora Innova a pour activité la commercialisation de produits destinés à la pâtisserie, alimentaires ou non, à destination des professionnels et des particuliers.
La société Presticap exerce l'activité d'intermédiaire du commerce en produits divers.
A partir de 2015, la société Presticap a passé, sans contrat cadre, des commandes de produits auprès de la société Dekora Innova, via son portail internet dédié, pour les revendre à des enseignes de la grande distribution localisées en régions Ile de France et Rhône Alpes.
Par courriel du 17 mars 2022, la société Dekora, qui en parallèle développait directement son activité auprès des centrales d'achat de la grande distribution, a demandé à la société Presticap de ne plus fournir ses produits dans certains secteurs géographiques, notamment en Rhône-Alpes.
La relation commerciale s'est par la suite dégradée, puis par courriel du 22 juin 2022, la société Dekora Innova a informé la société Presticap qu'elle cessait la commercialisation de ses produits avec cette dernière sur tout le territoire européen.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 25 octobre 2022, la société Presticap a assigné la société Dekora Innova devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de marge subie du fait des agissements de la société Dekora Innova antérieurement à la rupture des relations commerciales, en réparation des actions de dénigrement et d'allégations mensongères, du détournement des fichiers clients, du manquement au devoir de loyauté, ainsi qu'en réparation de la rupture des relations commerciales établies et au titre des indemnités compensatrices de rupture dues aux agences commerciales.
Devant le tribunal, la société Dekora Innova a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal d'Alicante (Espagne) ainsi que l'application de la loi espagnole au litige.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Déclaré la loi française applicable au présent litige
- S'est déclaré territorialement compétent
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Précisé, au visa des articles 16, 84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile, qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel de Paris, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce, et indiqué qu'à défaut d'appel, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la plus prochaine date