Pôle 1 - Chambre 5, 12 mars 2025 — 24/08613

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 12 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMU3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 23/12163

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [J] [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Prudence HOUNSA de la SARL GENIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2159

à

DEFENDEUR

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Février 2025 :

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 mars 2024, ayant notamment :

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 octobre 2023, publié le 16 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] I sous le volume 2023 S n°395 ;

- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 28 mai 2024 à 13h30, sur une mise à prix telle que précisé au cahier des conditions de vente ;

- retenu à la somme de 620.873,36 euros au 25 mai 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,28 % sur la somme de 579.829,66 euros, la créance de la société Crédit Industriel et Commercial ;

- autorisé la société Crédit Industriel et Commercial à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- autorisé la société Crédit Industriel et Commercial à compléter la publicité légale de la vente avec la parution d'une annonce sur le site internet Avoventes.fr ;

- condamné Mme [G] aux dépens non compris dans les frais taxés ;

Vu l'appel formé contre cette décision le 3 mai 2024 par Mme [G] ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président de cette cour délivrée le 13 mai 2024 par Mme [G] afin d'obtenir le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu les conclusions de désistement déposées et développées à l'audience par Mme [G], qui demande que chacune des parties supporte ses dépens ;

Vu l'acceptation de ce désistement formulée par message électronique du 3 février 2025 par la partie défenderesse ;

En l'espèce, Mme [G] se désiste sans réserve de son instance. Il y a lieu de le constater et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et notre dessaisissement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [G].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement par Mme [G] de l'instance engagée suivant assignation du 13 mai 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;

Disons que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [G].

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente