Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/18462
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 22052028
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le nuémro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 4] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023, M. [J] [H] et Mme [U] [P] son épouse ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 21 octobre 2022 délivrée à leur encontre à la requête de la Société Générale, les a condamnés en paiement de diverses sommes en leur qualité de caution, en ces termes :
'Condamne monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD :
- Conjointement et solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du prêt de 60 000 €, dans la limite de 39 000 €, la somme de 16 515,05 € représentant 50 % de l'encours du prêt d'un montant initial de 60 000 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution au titre du crédit Facilinvest, dans la limite chacun de 10 000 €, la somme de 1 667,40 € au titre du crédit Facilinvest majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
- Solidairement en raison de leur engagement de caution du 27 juin 2012, dans la limite chacun de 19 500 €, la somme de 15 919,50 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07]844.002 et de 16 764 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], dont seront déduits les intérêts dont la banque est déchue depuis le 19 mai 2022 date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] aux entiers dépens (...),
Condamne in solidum monsieur [J] [H] et madame [U] [H] née [P] à payer la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD la somme de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 26 novembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1147, 1231-1, 2302 du Code civil,
Vu les articles L. 341-4, L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] et Madame [U] [P] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris,
* À titre principal
1. Réformer le jugement entrepris ce