Pôle 5 - Chambre 6, 12 mars 2025 — 23/18390
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2023003183
APPELANT
Monsieur [O], [P], [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphan FESCHET de l'EURL ARCY AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, substitué à l'audience par Me Marion POUZET-GAGLIARDI de L'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [X] exerce une activité de conseil en gestion comme entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 448378141.
Par convention du 3 juillet 2020, il a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP Paribas. La convention prévoyait, en cas de solde débiteur, des intérêts au taux de 7,050 % l'an.
En outre, par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, M. [X] a contracté, auprès de la société BNP Paribas, un prêt garanti par l'Etat (PGE), à hauteur de la somme de 11 900 euros, pour une durée d'un an à un taux de 0 % et assorti d'une commission de garantie de 0,25 % l'an.
A l'échéance de ce prêt, par avenant du 15 juin 2021, la banque a octroyé de nouvelles conditions de remboursement de la somme de 11 900 euros, augmentée d'une commission de garantie additionnelle de 193,12 euros, soit 12 093,12 euros, au taux d'intérêt de 0,7 % 1'an et pour une durée de 48 mois. Le contrat prévoit en outre l'exigibilité anticipée du prêt en cas de 'défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur dans l'avenant d'amortissement.'
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2021, compte tenu de la persistance du solde débiteur, la société BNP Paribas a fait part à M. [X] de sa décision de clôturer le compte au terme d'un délai de préavis de 30 jours et lui a demandé de rembourser le solde débiteur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2021, la société BNP Paribas a constaté l'expiration du préavis, confirmé la clôture juridique du compte courant et demandé en conséquence le remboursement du solde débiteur.
Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2021, la banque a informé M. [X] d'échéances impayées dans le remboursement de son prêt et l'a mis en demeure de régulariser ces échéances, en lui précisant qu'à défaut, elle se prévaudrait de l'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2021, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [X] de rembourser le solde débiteur du compte professionnel et le montant du solde du prêt restant dû.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2022, la société BNP Paribas a de nouveau mis en demeure M. [X] de régulariser sa situation.
Par exploit d'huissier du 12 janvier 2023, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2023, ce tribunal a :
- dit la demande régulière et recevable ;
- condamné M. [O] [X] à payer à BNP Paribas la somme de 36 146,31 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,050 % l'an, à compter du 8 décembre 2021, date de